ATSJAD 157/2015 : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 novembre 2015
Décision commentée : ATSJAD 157/2015, Tribunal superior de justice d'Andorre (Sala administrativa), 20 novembre 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:157A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision. Le texte original est rédigé en catalan ; les extraits sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure de résolution d'une entité bancaire andorrane. L'organe désigné dans le texte sous l'appellation anonymisée « ORG_0 » a établi, le 24 avril 2015, un rapport. Par un aute (ordonnance) n° 21-2015 du 9 octobre 2015, la Sala administrativa du Tribunal superior de justice a rejeté les recours formés contre ce rapport. Plusieurs requérants (MM. Diez i Campillo, Pino, Girona et Bermudez) ont alors introduit un incident de nullité d'actuacions le 27 octobre 2015, en soutenant que ledit rapport constituait un acte administratif susceptible de recours.
L'ORG_0 a répondu le 6 novembre 2015. Il soutient, en substance, que son rapport est un acte préparatoire destiné à éclairer l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), seule compétente pour décider d'engager ou non une procédure de résolution. Selon lui, seul l'accord de l'AREB revêt la nature d'acte administratif, impugnable devant la juridiction administrative.
La formation de jugement, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Marie Conte, a statué le 20 novembre 2015 dans le cadre du recours n° 71/2015 (NIG 1000040/2015).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité de l'incident de nullité fondé sur l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires. Il s'agit de savoir si ce remède extraordinaire peut être utilisé pour remettre en cause une décision devenue ferme, en invoquant une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane.
La seconde porte sur la qualification juridique du rapport de l'ORG_0. Il convient de déterminer s'il constitue un acte administratif recevable devant la juridiction administrative, ou un acte préparatoire qui ne peut faire l'objet d'un recours autonome, l'acte décisoire étant celui de l'AREB.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident sur les deux terrains.
Sur le premier point, la Cour rappelle que l'incident de nullité « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle », mais « un remède extraordinaire visant à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction » survenues dans une procédure close par sentence ou autre décision ferme (fondement 2). Elle reprend la conception du droit à la juridiction comme droit matriciel, dont dériveraient les garanties énumérées à l'article 10, alinéas 1 et 2, de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradictoire, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer, et droit d'être informé
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000040/2015 Núm. de Rotlle: TSJA-0000071/2015
AUTE 22-2015
PARTS:
Apel·lants: Srs. Diez i Campillo
Sr. Pino
Sr. Girona
Sr. Bermudez
Representant: Sr. Olmo
Advocat: Sr. Zurita
Apel·lat: ORG_0
Representant: Sra. Talavera
Advocat: Sr. Bernat
M. I. Sra. Marie Conte
Andorra la Vella, vint de novembre del dos mil quinze.