ATSJAD 160/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 novembre 2015)
Décision commentée : ATSJAD 160/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:160A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : TSJA-0000064/2015 ; numéro de protocole : 1000054/2015.
Faits et procédure
Deux anciens membres de la direction générale de la société X, SA, MM. Gálvez et Briones, ont saisi la Batllia d'une demande tendant à la nullité, ou subsidiairement à l'annulation, de deux actes distincts : d'une part, l'acord du Consell d'Administració de l'IINAF du 11 mars 2015, qui prononçait notamment leur suspension provisoire ; d'autre part, l'acord du Consell d'Administració de l'AREB du 27 avril 2015, qui déclarait l'ouverture de la procédure de résolution de X, SA, en application de la Llei 8/2015, du 2 avril, et procédait au remplacement des membres de l'organe d'administration et de la direction générale de la banque. La demande a été formée le 16 juin 2015.
Par un Aute du 22 juin 2015, la Section administrative du Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable comme tardive. Il a retenu que le premier acte avait été notifié aux agents le 11 mars 2015, et que le second avait été publié au Butlletí Oficial del Principat le 27 avril 2015.
Les agents ont interjeté appel. Ils ne contestaient pas la tardiveté de l'action dirigée contre l'acte de l'IINAF. Ils soutenaient en revanche que la seule publication au BOPA ne suffisait pas pour l'acte de l'AREB, qui aurait dû leur être notifié personnellement, faute de les mentionner ou de préciser les effets sur leur relation de travail. Selon eux, ils n'auraient pu le contester qu'à réception du courrier de X, SA, du 14 mai 2015, les informant de la mise à disposition d'une indemnité de rupture.
Les trois parties intimées (l'organisme visé par le premier acte, l'AREB et X, SA) ont conclu à la confirmation intégrale de l'Aute.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Première question : le point de départ du délai de recours contre un acte de résolution bancaire pris par l'AREB, lorsque l'acte a été publié au Butlletí Oficial del Principat mais n'a pas été personnellement notifié aux agents concernés, est-il fixé à la date de la publication ?
Seconde question : une communication ultérieure émanant de la société en résolution, informant les agents de la mise à disposition d'une indemnité, peut-elle rouvrir le délai de recours contre l'acte de l'AREB ?
Il s'agissait, en substance, de déterminer si la connaissance effective de la portée de l'acte sur la relation de travail peut être substituée aux modalités légales de publicité.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel. Son raisonnement comporte quatre temps.
1. Sur l'acte de l'IINAF. L'appel ne contestait pas la tardiveté. L'objet du recours est donc réduit à l'acte de l'AREB.
2. Sur le point de départ du délai. Le Tribunal s'appuie sur l'article 14 de la Llei 8/2015, qui impose à l'AREB, d'une part, de notifier « sense demora » le texte intégral de la décision à l'entité concernée, au ministère des Finances et à l'organisme de contrôle, et, d'autre part, de publier au BOPA « l'acte pel qual s'acorden les mesures de resolució, o una comunicació resumida dels efectes d'aquestes mesures ». Il en déduit que la publication, destinée à la connaissance générale et des autres intéressés, marque le début du délai : celui-ci courait donc à compter du 27 avril 2015. La demande
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000054/2015 Núm. de Rotlle: TSJA-0000064/2015
AUTE 25-2015
PARTS:
Apel·lant: Sr. Gálvez
Sr. Briones
Representant: Sra. Benitez
Advocat: Sr. Pla
Apel·lat: ORG_0
Representant: Sra. Alcalá
Advocat: Sr. Corbacho
Apel·lat: AREB
Representant: Sra. Amador
Advocat: Sr. Sandoval
Apel·lat: X, SA