Résumé éditorial
# ATSJAD 169/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2015)
> **Décision commentée :** ATSJAD 169/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:169A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le recours porte le numéro A336/15 et le numéro TSJC-336/2015.*
## Faits et procédure
Le requérant, désigné dans la décision comme M. Julián, est partie à une procédure civile devant la Batllia. Par écrit du 18 juin 2015, il a demandé la récusation de la batlle Mme Vélez sur le fondement de l'article 73 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ) de 1993, pour avoir « un intérêt direct dans l'objet du litige ».
Il invoquait deux éléments. D'une part, la magistrate avait été secrétaire judiciaire d'un autre batlle, M. Ribes, dans la procédure B-0412-4/2009 opposant les parties à propos de l'attribution de la puissance parentale, de la garde, et du régime de visites. D'autre part, elle aurait eu une vive discussion verbale avec le requérant au sujet des critères de fixation de la pension alimentaire. Selon lui, sa conviction serait « totalement conditionnée » par son ancienne fonction, et il serait difficile pour la magistrate de s'en abstraire dans la mesure où les batlles se font habituellement assister de secrétaires judiciaires.
La magistrate a rendu un rapport contestant la réalité de la cause alléguée. Par ordonnance (*aute*) du 15 juillet 2015, le président de la Batllia a rejeté la demande de récusation. Le requérant a formé un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil.
Le texte ne précise pas les fondements procéduraux exacts de l'appel ni la nature précise du litige principal, qui n'est pas décrit (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée était de savoir si la récusation d'un juge pouvait être accueillie au motif que ce magistrat, antérieurement secrétaire judiciaire dans une procédure connexe, aurait perdu son impartialité, soit subjectivement (conviction personnelle), soit objectivement (apparence d'un intérêt direct).
La Cour rappelle le cadre général de l'impartialité en deux volets. L'impartialité subjective suppose que le tribunal n'ait « ni préjugé ni inclination personnelle » à l'égard d'une partie, et qu'il offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime. La Cour renvoie, à cet effet, aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme *Fey c. Autriche* et *Wettstein c. Suisse*. Elle ajoute, en reprenant sa jurisprudence antérieure (TSJC-275-11, 27 octobre 2011), que le soupçon doit « aller au-delà de l'apparence » et reposer sur des données objectives.
## Solution et dispositif
Sur le volet subjectif, la Cour écarte l'argument fondé sur la discussion verbale. Elle relève que ce fait n'est « orphelin de tout soutien probatoire » et qu'à supposer même qu'un échange vif ait eu lieu, il ne s'agirait que d'un désaccord juridique sur les critères de quantification d'une pension, ce qui ne saurait compromettre l'impartialité du juge. Elle relève en outre que la pension avait été fixée d'un commun accord dans une convention réglant les effets de la séparation, homologuée par jugement du 21 mai 2009.
Sur le volet objectif, la Cour procède à une distinction fonctionnelle. Elle rappelle que le batlle exerce une fonction juridictionnelle, tandis que le secrétaire judiciaire est un fédataire public, chef du personnel de l'office judiciaire, chargé de la garde et du dépôt des documents et des biens (articles 59 et 60 LQJ). Le secrétaire assiste le juge mais ne rend pas de résolutions judiciaires, seulement des actes et diligences. Dès lors, aucune décision juridictionnelle prise par la magistrate en qualité de secrét