jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2015 - ROJ: ATSJAD 180/2015
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015 (ROJ ATSJAD 180/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 180/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:180A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat de distribution commerciale conclu le 26 juin 1967, la société Manzanares (distributrice) et la société Castilla, antécesseur de la société Calderón (fabricante), ont organisé la distribution d'un whisky, désigné dans la décision comme le produit X, sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Le contrat était à durée indéterminée et ne prévoyait aucun régime d'exclusivité au profit de la distributrice. Sa clause 8 autorisait chaque partie à mettre fin à l'accord « à tout moment, avec ou sans justification », moyennant un préavis écrit d'au moins trente jours. Sa clause 9 exigeait que toute modification soit écrite et signée par les deux parties. Par lettre du 12 août 2003, la fabricante a résilié le contrat avec effet au 1er octobre 2003, au motif que les objectifs de vente n'étaient pas atteints, et a proposé de racheter les stocks. La distributrice a ensuite fait délivrer une citation en justice le 4 décembre 2003, puis a introduit une action indemnitaire le 12 septembre 2006, réclamant 1 080 000 euros, outre les frais. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par sentence du 3 juin 2014. La distributrice a interjeté appel. La Sala Civil a annulé la procédure par ordonnance du 10 février 2015, au motif que l'audience orale avait été omise. Le recours d'amparo formé devant le Tribunal constitutionnel a été déclaré non admis le 14 juillet 2015. L'audience orale s'est tenue le 17 novembre 2015, et l'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **La prescription** : le délai de prescription de trois ans applicable en matière mercantile était-il acquis à la date de la demande, compte tenu de la date retenue comme point de départ et des actes interruptifs ? 2. **La validité et l'étendue du contrat** : la clause 9 (exigence d'un écrit) faisait-elle obstacle à la preuve de pactes verbaux, et le contrat du 26 juin 1967 régissait-il toujours les relations ? 3. **Le régime de la résiliation unilatérale** : une résiliation ad nutum d'un contrat de distribution non exclusif, à durée indéterminée et assortie d'un préavis
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