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ATSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2015 - ROJ: ATSJAD 184/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A220/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 184/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 27 octobre 2015) > Décision commentée : ATSJAD 184/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:184A (recours A220/15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en titre est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 4 mai 2015, M. Barba sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (*justícia gratuïta*) afin qu'un avocat d'office lui soit désigné. Par un *aute* du 6 mai 2015, le Batlle (juge de première instance) rejette la demande, au motif que l'insuffisance de ressources n'est pas établie : il retient un total de revenus de 40 686,30 EUR, très supérieur au plafond de 31 168,80 EUR. M. Barba interjette appel et demande la révocation de l'*aute* ainsi que l'admission de sa demande d'insolvabilité. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur), est saisie. Le litige relève de la juridiction gracieuse (*jurisdicció voluntària*), la décision étant qualifiée d'*aute*, acte juridictionnel de nature interlocutoire et non d'arrêt au fond. ## Question de droit La question soumise à la Cour est de savoir si le demandeur se trouve dans une situation économique qui ne lui permet pas de payer les honoraires d'un avocat, condition du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Elle s'articule autour de trois sous-questions : 1. Quel est le cadre normatif applicable, et notamment le mode de calcul du plafond de ressources ? 2. Quelle est la charge de la preuve de l'insuffisance économique ? 3. Les charges alléguées (hypothèque, frais scolaires, véhicules, domicile) doivent-elles être déduites ou prises en compte dans le calcul ? Le fondement normatif est double. D'une part, l'article 100 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, reformé par la loi 16/2014 du 24 juillet 2014, organise la procédure de constatation de la situation économique défavorable ou de l'insolvabilité. D'autre part, le règlement sur le droit à la défense et à l'assistance technique (décret du 17 décembre 2014, BOPA du 21 janvier 2015) fixe les critères matériels. Son article 19.1 retient les revenus bruts annuels par unité familiale, comparés à des seuils, avec une majoration du salaire minimum interprofessionnel (SMI) de 50 % par membre de moins de quatorze ans et de 70 % par membre de quatorze ans ou plus, pour une unité familiale formée d'un couple. L'article 18 subordonne la qualification de situation défavorable à l'absence de patrimoine suffisant, et l'article 20 définit l'appréciation du patrimoine. ## Solution et dispositif La Cour approuve le calcul du Batlle et rejette l'appel. Ses motifs principaux sont les suivants. **Sur la charge de la preuve.** Le juge rappelle que, même si le Batlle peut ordonner d'office des mesures d'instruction, « pertoca al que sol·licita el benefici de justícia gratuïta de justificar la realitat dels elements que declara en la seva sol·licitud i d'exposar la seva situació de manera exhaustiva » (traduction : il appartient à celui qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite de justifier la réalité des éléments qu'il déclare d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A220/15 — Décision commentée
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