jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de gener del 2016 - ROJ: ATSJAD 2/2016
Résumé
# ATSJAD, Civil, 21 de gener del 2016 (ROJ : ATSJAD 2/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:2A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 21 janvier 2016, recours A001/16, ROJ ATSJAD 2/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:2A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le président de la Batllia (juge de première instance) a adressé, le 11 janvier 2016, un rapport au président du Tribunal Superior de Justícia. Il y exposait les raisons pour lesquelles il entendait s'abstenir de connaître du procès civil n° 1000004/2016, opposant la société ORG_0, S.L. à la société F., S.L. Le fondement de l'abstention tenait à une relation d'amitié intime entre le président de la Batllia, sa famille et l'administrateur de la société F., S.L. (désigné dans le texte sous le nom de « Sr. Lluís »). Cette relation se manifesterait, selon le magistrat, par la prise en commun de temps de loisirs, la fréquentation conjointe de lieux publics et l'accueil, à son domicile, des enfants d'un tiers désigné comme « Sr. R. », lorsque celui-ci avait dû s'absenter du Principat pour des raisons médicales. Le texte intégral présente une incohérence sur l'identité de la personne concernée, qui est tantôt désignée comme « Sr. Lluís », tantôt comme « Sr. R. ». Le juge rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, et la formation comprend MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. La décision est un *aute* (ordonnance), rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. **Première question** : une relation d'amitié entre un juge et l'administrateur d'une partie relève-t-elle de la cause d'abstention prévue par le droit andorran ? Le texte de référence est l'article 73 f) de la Llei 28/2014, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, qui dispose que les batlles et les magistrats doivent s'abstenir, et peuvent être récusés à défaut, « en els supòsits següents : f) Tenir amistat o enemistat manifesta amb qualsevol de les parts o els seus advocats ». La décision mentionne également l'article 75 de la même loi, relatif à la procédure. **Seconde question** : quel critère retenir pour apprécier la gravité de cette relation ? La Sala s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 § 1 de la Convention, qui distingue l'impartialité subjective (conviction et comportement personnels du juge) et l'impartialité objective (garanties suffisantes pour exclure tout doute légit
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