jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2016 - ROJ: ATSJAD 4/2016
Résumé
# ATSJAD 4/2016 : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016 > Décision commentée : ATSJAD 4/2016, 26 janvier 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:4A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : A229/15 (TSJC 229/2015). Numéro NIG : 7000895/2014.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution d'une sentence du Tribunal de batlles du 8 juillet 2009. Les créanciers, qualifiés d'« executants » dans la décision, ont sollicité en urgence, par écrit du 1er juillet 2014, la saisie de trois véhicules appartenant au débiteur, leur mise sous séquestre puis leur vente aux enchères publiques. Le débiteur, « executada », a formé un incident d'exécution. Par un Aute du 31 mars 2015, le Batlle n'a pas fait droit à la demande, sans préjudice d'autres actions que les créanciers pourraient engager contre les personnes qu'ils estimeraient appropriées, puis a ordonné l'archivage de l'incident. Les créanciers ont interjeté appel. Ils demandaient la révocation de la décision de première instance et, pour temérité et mauvaise foi de l'adverse partie, la condamnation de celle-ci aux dépens des deux instances. L'intimé concluait au rejet du recours et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Les faits pertinents résultent de la sentence pénale du Tribunal de Corts du 28 mai 2014, devenue définitive. Selon cette sentence, le débiteur a transféré une camionnette et une motocyclette à sa mère, a vendu deux autres véhicules à un tiers pour environ 10 000 euros au total, et a fait immatriculer au nom de son épouse un véhicule Cadillac acquis pour 15 000 euros, payé par sa mère. Le juge pénal a retenu que les sommes perçues n'avaient pas servi à désintéresser les créanciers, ce qui a été qualifié de frustration des procédures d'exécution (art. 220 a) du Code pénal). Les désignations des parties varient d'un passage à l'autre de la décision (notamment entre « Srs. Azorin i Luís » et « Srs. Galan i Ruiz » comme demandeurs à l'exécution). La présente fiche retient la qualification de la partie appelante comme « executants » et de l'intimé comme « executat » ou « part recorreguda », conformément au dispositif. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions liées : 1. Une décision rendue dans une instance à laquelle les tiers n'ont pas été parties peut-elle fonder la saisie de biens dont ces tiers sont titulaires ? 2. Les faits constatés par une sentence pénale définitive lient-ils la juridiction civile, et si oui, dans quelle mesure, pour déterminer la titularité des biens à saisir ? Le raisonnement de la Cour repose sur l'articulation de deux principes : le droit à la défense et au procès équitable (art. 10.2 de la Constitution), qui interdit qu'une décision affecte une personne non partie à l'instance, et l'autorité de la chose jugée au pénal sur les faits déclarés prouvés, que la jurisprudence de la Sala reconnaît au civil. ## Solution et dispositif La Sala rappelle sa jurisprudence constante (Autos des 23 janvier et 26 février 2003) : les décisions rendues dans un procès ne peuvent affecter que ceux qui y ont été parties. Elle reconnaît toutefois l'existence d'une doctrine selon laquelle la sentence pénale lie le juge civil quant aux faits déclarés prouvés. Appliquant ce cadre, elle procède à une analyse précise de la sentence pénale. Elle relève que celle-ci ne constate pas que les véhicules appartiennent encore au débiteur. Elle constate au contraire qu'ils ont été transférés, que le prix correspondant n'a pas été affecté au paiement des dettes, et que le véhicule Cadillac a été immatriculé au nom de l'épouse. Il n'est
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