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ATSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2016 - ROJ: ATSJAD 9/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A336/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Sala Civil, 26 janvier 2016 (ROJ : ATSJAD 9/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:9A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 26 janvier 2016, recours A336/15 (TSJC 336/2015), ROJ : ATSJAD 9/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:9A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique indiquée dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence est reprise des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par un Aute du 26 novembre 2015, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA) avait confirmé le rejet d'une demande de récusation formée contre la Batlle (juge unique) Mme Palomo. Le Sr Macias, partie au litige familial en cause, a formé un incident de nullité contre l'ensemble des résolutions rendues dans cette affaire et, plus spécifiquement, contre cet Aute. Selon le texte, trois griefs fondent l'incident : (i) une discussion antérieure entre la Batlle et le Sr C., alors qu'elle exerçait les fonctions de secrétaire ; (ii) l'intervention de la magistrate dans une procédure de crise familiale, lorsqu'elle était secrétaire, en lien avec l'objet du litige ; (iii) le rejet, par une providence du 11 juin 2015, de moyens de preuve qualifiés de « nucléaires » par le demandeur dans un incident d'exécution, rejet qui aurait, selon lui, manifesté un préjugement. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de MM. Abril Campoy, Cruz Moratones et Vincent Anière. ## Question de droit La Sala devait déterminer : 1. si l'incident de nullité pouvait porter sur des résolutions autres que celles émanant du Tribunal lui-même, au regard de l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi applicable ; 2. si des circonstances tenant à une ancienne fonction de secrétaire judiciaire, à une altercation alléguée ou au rejet de moyens de preuve étaient de nature à compromettre l'impartialité du juge, au sens subjectif ou objectif, et ainsi à fonder une nullité pour violation du droit à un tribunal indépendant et impartial ; 3. si le grief tiré de la privation de moyens de preuve relevait de la procédure de récusation ou de celle, distincte, des voies de recours contre la décision litigieuse. Le demandeur invoquait l'article 10 de la Constitution andorrane (CA), les articles 6 §1, 6 §3 b) et c), 8 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1. Il s'appuyait sur la jurisprudence constitutionnelle espagnole et sur celle de la Cour européenne quant à l'exigence d'un juge impartial, exempt de simple soupçon, qu'il soit subjectif ou objectif. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident sur la base de plusieurs motifs successifs. **Sur la recevabilité au regard de l'objet.** Elle rappelle qu'en vertu de l'article 18 bis, alinéa 3, elle ne peut connaître de l'incident de nullité qu'à l'égard des résolutions émanant de ce Tribunal. Son analyse est donc limitée à l'Aute du 26 novembre 2015 (fonds, § II). **Sur l'impartialité subjective.** Elle juge que l'altercation alléguée n'est établie par aucun élément probatoire. À supposer qu'elle soit avérée, elle ne relèverait que d'un désaccord juridique sur la quantification de pensions alimentaires, la magistrate n'ayant alors pas compétence pour rendre de décision judiciaire et la pension ayant été convenue d'un commun accord dans une convention homologuée (§ 6). **Sur l'impartialité objective.** Elle retient que les fonctions de secrétaire et celles de Batlle sont distinctes, les sec
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A336/15 — Décision commentée
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