Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2016 - ROJ: ATSJAD 12/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A436/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 12/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:12A) > Décision commentée : ATSJAD 12/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016 (recours A436/15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 13 avril 2015, Mme Pulido a sollicité le bénéfice de la justice gratuite afin qu'un avocat d'office lui soit désigné. Par un *aute* du 11 septembre 2015, le Batlle (juge de première instance) a rejeté cette demande. Il a estimé que l'insuffisance de ressources n'était pas établie, dès lors que l'intéressée percevait des revenus supérieurs à 11 544 euros par an. La requérante a interjeté appel. Elle a soutenu que l'extrait de compte courant produit au dossier, sur lequel figure son salaire, révélait que le seuil fixé par la juridiction d'instance n'était pas atteint. Elle a demandé la révocation de l'*aute* et l'admission de sa demande fondée sur son insolvabilité. Le magistrat rapporteur, M. Carles Cruz Moratones, a été désigné au sein de la Sala Civil, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec la participation de M. Vincent Anière. Les documents mentionnés dans la décision sont l'extrait de compte, puis la « documentation actualisée » produite par la requérante en appel. Selon l'appréciation de la Cour, son salaire mensuel moyen est d'environ 850 euros, soit, sur douze mois, un montant d'environ 10 200 euros, inférieur au seuil applicable. ## Question de droit La question posée est de savoir si, au regard du cadre réglementaire applicable, la requérante remplit les conditions d'octroi de la justice gratuite, à savoir l'insuffisance de ressources et l'insuffisance de patrimoine, et à quelle partie incombe la charge de la preuve de ces éléments. Le cadre normatif invoqué tient à trois dispositions : - l'article 100 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, tel que réformé par la loi 16/2014 du 24 juillet 2014, qui organise la procédure de constatation de la situation économique défavorable ou de l'insolvabilité ; - l'article 19.1 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat (décret du 17 décembre 2014), qui fixe les seuils de ressources. Pour une personne intégrée dans une unité familiale composée d'un couple ou de deux personnes en situation de fait équivalente, le seuil correspond au salaire minimum interprofessionnel annuel, majoré de 50 % par membre de moins de quatorze ans et de 70 % par membre de quatorze ans ou plus ; - les articles 18, 20 et 21 du même Règlement, qui précisent respectivement la condition de patrimoine (article 18), la prise en compte des biens et des « signes externes » de richesse (article 20), et l'attribution exceptionnelle du bénéfice au-delà des seuils (article 21). La Cour relève que l'article 21 autorise, à titre exceptionnel, l'octroi du bénéfice à des personnes dont les ressources dépassent les seuils, lorsqu'elles justifient de charges très importantes ou de frais prévisibles très élevés au regard de leurs revenus. Cette dérogation est toutefois plafonnée : les ressources ne peuvent excéder trois fois les seuils de l'article 19, et la condition d'insuffisance de patrimoine doit être remplie.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A436/15 — Décision commentée
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