Résumé éditorial
# ATSJAD 16/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er février 2016)
> Décision commentée : ATSJAD 16/2016, 1er février 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:16A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.*
## Faits et procédure
Par une sentence du 22 décembre 2015 (rouleau TSJP-0000037/2015, affaire n° 37-2015), la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a partiellement fait droit à l'appel formé par le Ministère public (Ministeri Fiscal) à l'encontre de M. Villalba. Elle a fixé l'assignation à domicile comme modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement de six mois prononcée à son encontre et l'a condamné à la peine complémentaire d'expulsion définitive de la Principauté.
Le condamné se trouvait en situation de rebellion processuelle (*rebel·lia processal*). Sa défense a formé un incident de nullité d'actuations (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cette sentence. Elle invoquait la violation du droit à un procès équitable (*dret a un procés degut*), du droit à la juridiction, du droit à l'égalité des recours et du principe d'égalité des armes. Selon elle, le Ministère public ne pouvait pas interjeter appel d'une décision rendue en rebellion, l'article 196.2 du Code de procédure pénale excluant de l'appel les sentences rendues en rebellion du condamné. Elle jugeait en outre « injuste » que le Ministère public puisse faire appel alors que la défense ne le pouvait pas.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident. Il soutenait que la légitimation à interjeter appel contre une sentence rendue en rebellion lui était reconnue par la jurisprudence antérieure de la Sala Penal, et que l'exclusion ne visait que le condamné.
La formation de jugement était composée de MM. Yves Picod (président et rapporteur) et de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. Il s'agit d'un *aute*, c'est-à-dire d'une décision incidente, et non d'une sentence au fond.
## Question de droit
La question posée était la suivante : le Ministère public peut-il, en vertu du Code de procédure pénale, interjeter appel d'une sentence rendue à l'encontre d'un condamné en rebellion, sans que cette faculté ne porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane (procès équitable, juridiction, égalité des recours) ?
Cette question se décline en deux volets :
1. **Un volet d'interprétation législative** : l'exclusion de l'appel prévue à l'article 196 du CPP (« Les sentences qui n'ont pas été rendues en rebellion de la personne condamnée ») s'applique-t-elle au seul condamné, ou également au Ministère public ?
2. **Un volet constitutionnel** : l'admission de l'appel du Ministère public porte-t-elle atteinte aux garanties constitutionnelles invoquées par la défense ?
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'incident. Elle retient, sur le plan de l'interprétation, que l'article 196 CPP doit être lu à la lumière de l'article 197 du même code. Ce dernier autorise le recours du Ministère public et des parties au procès sans restriction tenant à la nature de la sentence. Il en découle que « le droit d'interjeter appel est prohibé uniquement au condamné en rebellion ». L'article 247 CPP n'ouvre le recours d'audience