jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de febrer del 2016 - ROJ: ATSJAD 18/2016
Résumé
# ATSJAD 18/2016, Penal, 22 février 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:18A) > Décision commentée : ATSJAD 18/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 février 2016 (ROJ : ATSJAD 18/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:18A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête et des identifiants figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Un agent de police andorran, désigné dans la décision sous le nom d'Espada (le texte mentionne également un « Sr. P. » pour le même condamné, ce qui relève d'une incohérence d'anonymisation), a été condamné par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia à une peine de deux ans de prison conditionnelle, assortie d'un délai de suspension de quatre ans, et à une inhabilitation de quatre ans à l'exercice de fonctions de policier. L'infraction retenue est la révélation de secrets par autorité ou fonctionnaire. La sentence du 22 janvier 2016 a rejeté le recours formé par la défense, mais a réduit de 3 000 à 2 000 euros l'indemnisation du préjudice moral due à la victime. La défense a introduit un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Elle soutenait en substance : - que le prévenu avait été poursuivi pour l'infraction moins grave de l'article 377.1 du Code pénal et non pour celle de l'article 377.3 ; - que l'ordonnance d'interception téléphonique du 26 mars 2010, ainsi que ses prorogations et extensions, étaient entachées de nullité ; - que le rapport du chef du service informatique de la police portait atteinte au droit à l'intimité et au secret des communications (articles 14 et 15 de la Constitution), en raison de la consultation de fiches personnelles ; - que l'unique preuve directe ayant été valablement retenue devait conduire à l'acquittement ; - qu'il y avait violation du droit à la juridiction, la valorisation des preuves étant erronée, ainsi que du droit à un délai raisonnable ; - que les peines avaient été mal évaluées et que la peine accessoire avait été appliquée de manière illicite. Le ministère public a conclu au rejet intégral de l'incident, au motif que l'examen des actes ne révélait aucune violation des droits fondamentaux invoqués. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. L'incident de nullité d'actuacions peut-il servir à remettre en cause l'appréciation des preuves régulièrement introduites au procès ? 2. La qualification retenue (article 377.1 ou 377.3 du Code pénal) a-t-elle été correctement établie, et une erreur de rédaction affecte-t-elle la régularité de la procédure ? 3. La consultation, par un agent de police, de fiches personnelles relatives à des tiers constitue-t-elle une atteinte au droit à l'intimité ou au secret des communications ? 4. L'ordonnance d'interception téléphonique est-elle suffisamment motivée et proportionnée, et sa nullité éventuelle se communique-t-elle aux prorogations successives ? 5. La notification tardive au ministère public entraîne-t-elle nullité ? 6. L'inhabilitation prononcée relève-t-elle de la peine complémentaire de l'article 38 du Code pénal ou de la peine principale de l'article 377.3 ? 7. Le droit à un délai raisonnable a-t-il été méconnu ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident de nullité sur chacun de ces points. Il énonce d'abord, de manière générale, que l'incident de nullité « n'est pas un remède juridictionnel permettant de réapprécier les preuves
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