Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, Aute du 11 février 2016 (ROJ : ATSJAD 22/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia (Sala Civil), Aute du 11 février 2016, recours n° A430/14, TSJC 430/2014 (ROJ : ATSJAD 22/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:22A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 13 octobre 2015, rendu dans le rouleau TSJC-430/14, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a accueilli la demande de récusation formée par la société Alcalá à l'encontre du magistrat Batlle Ramirez, dans la procédure enregistrée sous le numéro 0247-7/2014. Le dispositif de cette décision précisait qu'il n'y avait pas lieu à condamnation aux dépens.
La présente résolution relève d'une procédure de correction d'erreurs matérielles. Le tribunal constate que le premier VIST (visa, exposé préliminaire) de l'Aute du 13 octobre 2015 comporte un paragraphe erroné. Ce paragraphe mentionnait qu'après transmission d'un écrit à la représentation processuelle de la société Pera, celle-ci avait indiqué, par écrit du 26 mai 2015, qu'elle n'avait rien à opposer et s'en remettait à l'appréciation du Tribunal Superior.
Le texte ne précise pas si une partie avait sollicité cette rectification. Le tribunal agit d'office. Le recours est désigné dans l'en-tête comme un « recurs aclariment ofici – errors materials » (demande d'éclaircissement d'office – erreurs matérielles).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'organe juridictionnel qui a rendu une décision peut en rectifier, de sa propre initiative, un passage affecté d'une erreur matérielle, sans rouvrir le débat sur le fond.
Le tribunal y répond par un attendu bref : « en el supòsit que es constatin errors materials en una resolució el mateix òrgan que l'ha dictada pot rectificar-los d'ofici ». Il en déduit qu'il y a lieu de rectifier le contenu du premier VIST de l'Aute du 13 octobre 2015 dans le sens exposé au second VIST de la présente résolution.
La décision ne cite aucun texte législatif ou réglementaire précis à l'appui de ce principe. Elle se fonde uniquement sur la notion d'erreur matérielle et sur la compétence de l'organe auteur de la décision entachée d'erreur. Le fondement textuel n'est donc pas identifié dans la décision elle-même (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal décide de rectifier l'Aute du 13 octobre 2015 en supprimant du premier VIST le paragraphe suivant, reproduit ici dans une traduction fidèle de l'original catalan :
« Qu'une fois transmis l'écrit susmentionné à la représentation processuelle de la société Pera, celle-ci a fait savoir, par écrit en date du 26 mai 2015, qu'elle n'avait rien à opposer à ces écrits, laissant au Tribunal Superior le soin de statuer à leur sujet. »
Le dispositif complet, dans la même traduction, est le suivant :
« La Sala Civil du M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, DÉCIDE : RECTIFIER le contenu de la décision de l
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000430/2014 ORIGEN: 7100247/2014
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 11 de febrer del 2016
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent;
Antecedents de fet
VIST que en data 13-10-2015 aquesta Sala va dictar Aute en el rotlle TSJC-430/14 en el què es decidia: "Donar lloc a la recusació envers l'Hble. Batlle Ramirez formulada per la mercantil Alcalá en el procediment 0247- 7/2014. No procedeix efectuar imposició de les costes processals."
VIST que en el primer VIST in fine de la referida resolució s'ha constatat que per error hi apareix el seguënt paràgraf:
"Que una volta donat trasllat de l'escrit suara ressenyat a la representació processal de la societat Pera, aquesta feia avinent per escrit de data 26-05-2015, que no tenia res a opinar en relació a dit escrits deixant a criteri del Tribunal Superior la decisió respecte al mateix."