ATSJAD, Civil, 11 février 2016 (ROJ : ATSJAD 23/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:23A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 février 2016, recours n° A385/15 (ROJ : ATSJAD 23/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:23A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile (dossier NIG 6100129/2014), Mme Guerrero a introduit une action à l'encontre de M. Montenegro. Ce dernier a soulevé deux exceptions dilatoires : le défaut de légitimation active de la demanderesse et l'inadéquation de la procédure choisie.
Par un aute du 2 juillet 2015, le Tribunal de Batlles, section civile de la Batllia, a rejeté ces exceptions. Il a mis à la charge de la partie qui les avait soulevées les dépens exposés, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Montenegro a interjeté appel le 27 juillet 2015 et a formalisé son recours le 16 octobre 2015. L'affaire a été enregistrée devant le Tribunal supérieur de justice (Sala Civil) sous la référence TSJC 385/2015. Le ponent désigné est M. Joan Manel Abril Campoy, qui a également présidé la formation.
Les moyens développés par l'appelant au soutien de son recours ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision). L'objet précis du litige au fond n'est pas davantage détaillé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de première instance rejetant des exceptions dilatoires est susceptible d'appel immédiat, ou si elle doit attendre le jugement au fond. Le recours était en effet formé contre une décision de nature interlocutoire.
La Cour devait donc vérifier la recevabilité formelle du recours. Elle s'est fondée sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Ce texte prévoit que, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle à la lumière de la proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable s'il ne l'est pas.
La décision ne reproduit pas la totalité du dispositif légal applicable et ne précise pas les critères de la décision de rejet des exceptions elle-même (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala rappelle sa jurisprudence constante, citant la décision TSJC-046/14 du 29 juillet 2014. Selon cette doctrine, l'appel est ouvert lorsque la décision rendue empêche ou fait obstacle à la poursuite de l'instance. Appliquant ce critère, le tribunal relève que l'aute du juge a quo « n'obsta pas la continuation du procès ». Il en déduit l'irrecevabilité du recours.
Le dispositif est le suivant :
« Primer.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Montenegro contra l'aute dictat en data 02-07-2015 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil de la Batllia, fent imposició a la part apel·lant de les costes judicials de segona instància ocasionades a la Sra. Guerrero. »
« Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
Traduction fidèle : « Premièrement, ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Montenegro contre l'aute rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de Batlles de la section civile de la Batllia, en mettant à la charge de la partie appelante les dépens de seconde instance exposés par Mme Guerrero. Deuxièmement, renvoyer le présent dossier au Président de la Batllia. »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt procédural. Elle confirme que, dans l'ordre juridictionnel andorran, l'appel contre une décision interlocutoire est en principe filtré. Seules sont recevables les décisions qui empêchent ou entravent la poursuite de l'instance. Le rejet d'exceptions dilatoires, qui laisse le procès se poursuivre, ne remplit pas ce critère. Le contrôle opéré est donc un contrôle de recevabil
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000385/2015 ORIGEN: 6100129/2014
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 11 de febrer del 2016
VIST que en el marc dels autes del judici civil registrat amb el número 6100129/2014 i instat per la Sra. Guerrero contra el Sr. Montenegro, mitjançant escrit presentat en data 27-07-2015 la representació processal de la part defenent va interposar recurs d'apel·lació contra l'aute dictat en data 02-07-2015 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil.
VIST que mitjançant escrit presentat en data 16-10-2015, la representació processal del Sr. Montenegro procedí a formalitzar el seu recurs d'apel·lació en temps i forma deguts.
Antecedents de fet
ATÈS que l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, de data 21 de desembre de 1.993, disposa entre altres extrems que, una vegada assignat el recurs a la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia i nomenat el ponent, el president de la Sala verificarà les condicions d'admissibilitat formal del recurs a la vista de la proposta del ponent, i que si el recurs no és admissible ho declararà.