ATSJAD 24/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 24/2016, 11 février 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:24A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Dans le cadre d'un procès civil (numéro d'origine 6000098/2015) engagé par M^me^ Macias contre M. Bonet, le Tribunal de batlles, Sala Civil, a rendu un aute le 3 septembre 2015. Cette décision de première instance comportait quatre dispositions : (i) rejet des demandes formulées par M. Bonet le 4 juin 2015 et décision de poursuivre la procédure ; (ii) rejet des prétentions de M^me^ Macias du 16 juin 2015 et convocation des parties à l'audience du 8 octobre 2015 pour le trámit de contestation de la demande ; (iii) transmission à M. Bonet de l'écrit de M^me^ Macias du 16 juin 2015 ; (iv) notification.
M. Bonet a formé appel le 15 septembre 2015 et a régularisé son recours « en temps et forme ». Le dossier a été assigné à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dont le président a désigné un rapporteur (ponent), en l'occurrence M. Joan Manel Abril Campoy. La décision commentée est un aute rendu à ce stade préliminaire, par lequel le président vérifie la recevabilité formelle du recours.
Le texte ne précise pas les moyens soulevés par M. Bonet dans ses demandes du 4 juin 2015 (non précisé dans la décision), ni les motifs de son appel au-delà de son objet (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute de première instance, qui écarte des demandes de la partie appelante, fixe une audience et ordonne la transmission d'un écrit, est susceptible d'appel immédiat au regard du droit andorran de la procédure civile.
Le texte mobilise deux fondements. Le premier est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, selon lequel, une fois le recours assigné et le rapporteur nommé, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle, sur la base de la proposition du rapporteur, et déclare irrecevable le recours qui ne l'est pas. Le second est la doctrine constante de la Sala, citée par référence à l'arrêt TSJc-046/14 du 29 juillet 2014, selon laquelle l'appel n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions qui empêchent ou font obstacle à la poursuite de l'instance.
Il s'agissait donc de déterminer si l'aute attaqué relevait de cette catégorie, c'est-à-dire s'il faisait obstacle à la continuation du procès.
Solution et dispositif
Le président de la Sala a jugé le recours irrecevable. Le raisonnement tient en deux temps. La doctrine de la Sala est rappelée : l'appel est admis lorsque
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000405/2015 ORIGEN: 6000098/2015
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 11 de febrer del 2016.
Antecedents de fet
VIST que en el marc dels autes del judici civil registrat amb el número 6000098/2015 i instat per la representació processal de la Sra. Macias contra el Sr. Bonet, mitjançant escrit presentat en data 15-09-2015, la part defenent va interposar recurs d'apel·lació contra l'aute dictat en data 03-09-2015 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil.
VIST que la representació processal del Sr. Bonet procedí a formalitzar el seu recurs d'apel·lació en temps i forma deguts.
Fonaments de dret
ATÈS que l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, de data 21 de desembre de 1.993, disposa entre altres extrems que, una vegada assignat el recurs a la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia i nomenat el ponent, el president de la Sala verificarà les condicions d'admissibilitat formal del recurs a la vista de la proposta del ponent, i que si el recurs no és admissible ho declararà.