ATSJAD, Civil, 11 février 2016 (ROJ : ATSJAD 25/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:25A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 février 2016 (ROJ : ATSJAD 25/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:25A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), saisi sous le numéro de recours A413/15 (TSJC 413/2015). Elle se rattache à une procédure de juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària), enregistrée sous le numéro 4400088/1993, engagée par M. Oller en vue d'obtenir l'assistance d'un avocat d'office.
Dans le cadre de cette procédure, le tribunal unipersonnel de la Sala Civil a rendu un aute le 7 août 2015. Celui-ci a été notifié à la partie demanderesse le 12 août 2015. Par écrit enregistré le 12 octobre 2015, M. Oller a interjeté appel contre cette décision.
Par providence du 13 octobre 2015, notifiée le 19 octobre suivant, le juge a ordonné la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et a invité les parties à comparaître devant celui-ci pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours.
Le président de la Sala Civil, M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, a été chargé de l'examen de la recevabilité formelle du recours. Il ressort de la décision que le délai légal d'appel expirait le 18 septembre 2015. L'acte d'appel ayant été déposé le 12 octobre 2015, soit après l'expiration de ce délai, la question de sa recevabilité se posait nécessairement.
La décision ne précise pas le mode de computation du délai applicable (non précisé dans la décision), ni les éventuelles circonstances ayant retardé le dépôt de l'appel (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un recours d'appel formé hors délai peut être admis à la procédure, ou s'il doit être écarté dès l'examen de sa recevabilité formelle.
La décision se fonde sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon les termes repris par l'aute, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le rapporteur désigné, le président de la chambre vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours au vu de la proposition du rapporteur. Si le recours n'est pas recevable, le président le déclare tel.
Le juge doit donc répondre à une question de pure recevabilité, préalable à tout examen du fond. Il ne lui appartient pas, à ce stade, de statuer sur le bien-fondé des prétentions de l'appelant, ni sur le caractère éventuellement contestable de l'aute attaqué.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le recours est extemporané. Le motif est formulé ainsi dans les attendus :
« Conseqüentment i per motiu d'extemporaneïtat es procedent no admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Oller contra l'aute dictat en data 07-08-2015 per l'Honorable Tribunal Unipersonal de la Secció Civil, sense fer declaració especial sobre les costes d'aquesta alçada. »
Traduction : « En conséquence, et pour cause de tardiveté, il y a lieu de ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par M. Oller contre l'aute rendu le 7 août 2015 par le tribunal unipersonnel de la Sala Civil, sans statuer spécialement sur les dépens de la présente instance. »
Le dispositif, dans sa partie opérative, est rédigé comme suit :
« Primer.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Oller contra l'aute dictat en data 07-08-2015 per l'Honorable Tribunal Unipersonal de la Secció Civil, sense fer declaració especial sobre les costes d'aquesta alçada. Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la ORG_0. »
Traduction : « Premièrement.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par M. Oller contre l'aute rendu le 7 août 2015 par le tribunal unipersonnel de la Sala Civil, sans statuer spécialement sur les dépens de la présente instance. Deuxièmement.- Renvoyer le présent dossier (rotlle) au président de l'organe compétent. »
Le tribunal ne statue donc pas sur le fond. Il ne se prononce ni sur l'opportunité de l'assistance judiciaire demandée, ni sur la
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000413/2015 ORIGEN: 4400088/1993
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 11 de febrer del 2016.
Antecedents de fet
VIST els autes de jurisdicció voluntària registrats amb el número 4400088/1993, promoguts pel Sr. Oller en demanda d'assistència lletrada d'ofici, en el marc dels quals i mitjançant escrit presentat en data 12-10- 2015, va interposar recurs d'apel·lació contra l'Aute dictat en data 07-08- 2015, per l'honorable Tribunal unipersonal de la Secció Civil i notificat a la part demandant el 12-08-2015.
VIST que en seguiment al recurs d'apel·lació ans referit, en 13-10- 2015 fou dictada providència, notificada a la part interessada el dia 19-10- 2015, mitjançant la qual s'acordava remetre els autes originals al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, i emplaçar la parts perquè comparegui davant l'esmentat Tribunal a formalitzar el recurs en el termini de quinze dies.