Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 11 de febrer del 2016 - ROJ: ATSJAD 26/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A470/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 11 février 2016 (ROJ : ATSJAD 26/2016) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 février 2016 (ROJ : ATSJAD 26/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:26A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala civil), saisi sous le numéro de recours A470/15 (TSJC 470/2015, origine 1000016/2015). Elle porte sur la procédure de cessation de paiements et de faillite d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, désignée dans le texte comme « F., SLU ». Le déroulement procédural est le suivant : - **12 juin 2015** : le Tribunal de batlles (section civile) rend un *aute* (décision de nature interlocutoire). Il rejette une demande formée par la société F. par écrit du 2 mars 2015 (texte du dispositif de première instance, reproduit dans les fondements : « Rebutjar la petició formulada per la representació processal de la societat F. per escrit de data 02-03-2015 »). - **24 juillet 2015** : la représentation processale de la société F., SLU interjette appel contre cet *aute*. - **8 octobre 2015** : une *providència* ordonne la transmission des actes originaux au Tribunal superior et invite les parties à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours. - **29 octobre 2015** : la représentation processale de la société désignée comme « ORG_0 » formalise le recours « en temps et forme ». Le texte ne précise pas le lien entre la société F., SLU (auteur de l'appel initial selon les antécédents de fait) et la société ORG_0 (auteur de la formalisation et de l'appel retenu dans le dispositif). Cette divergence de désignation, vraisemblablement liée à l'anonymisation, n'est pas explicitée (non précisé dans la décision). Le présent commentaire retient la qualité d'appelant attribuée à ORG_0 dans le dispositif. ## Question de droit La question posée au Tribunal superior était de nature procédurale : un appel peut-il être admis à l'encontre d'une décision interlocutoire rendue dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite, lorsque la loi applicable ne prévoit pas de voie d'appel pour ce type de décision ? Le fondement procédural du contrôle est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials. Selon le texte de l'arrêt, ce texte dispose qu'une fois le recours assigné à la Sala civil et le rapporteur désigné, le président de la chambre vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, sur la proposition du rapporteur, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions. La date de cette loi est indiquée de manière divergente dans les motifs (21 décembre 1993 au premier fondement, 23 décembre 1993 au troisième) ; le dispositif ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement. Le Tribunal devait donc déterminer si le recours satisfaisait à la condition d'admissibilité tenant à l'existence d'une voie d'appel ouverte contre la décision attaquée. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève, en premier lieu, que la décision attaquée « n'empêche pas la poursuite du procès de première instance et encore moins y met fin » ; elle constitue donc une décision interlocutoire. En second lieu, il constate que la procédure d'arrangement judiciaire et de faillite du 4 octobre 1969, dans sa rédaction issue de la loi transitoire, « n'envisage aucun recours d'appel devant le Tribunal supérieur à l'encontre de ce type de décision ». Il en déduit que le recours ne peut être admis. Le disposit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A470/15 — Décision commentée
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