Résumé éditorial
# ATSJAD 32/2016 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala penal, 17 mars 2016)
> Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala penal, aute du 17 mars 2016, ROJ ATSJAD 32/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:32A, rouleau TSJP-0000015/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans une procédure pénale ouverte devant le Tribunal de Corts (juridiction de première instance), le conseil de M. Calderón a saisi, le 19 octobre 2015, le batlle instructeur des investigations préliminaires DP-292-5/99. Il demandait, d'une part, que son client soit tenu pour comparant dans la cause et, d'autre part, que la cause soit renvoyée au batlle instructeur afin que celui-ci statue sur la situation de son mandant, de manière à permettre un débat au fond sur l'origine des fonds objets de l'infraction de blanchiment.
Par aute du 2 décembre 2015, le Tribunal de Corts a rejeté ces demandes : « No hi ha lloc a tenir al Sr. Calderón per comparegut en la present causa, ni la remissió a la Batlle instructora de les diligències prèvies relatives al comès. » Le conseil de M. Calderón a interjeté appel contre cet aute le 14 janvier 2016.
Le ministère public, dans son écrit du 15 mars 2016, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'aute n'entre pas dans les hypothèses limitativement énumérées à l'article 196 du Code de procédure pénale (CPP). À titre subsidiaire, il a soutenu que les prétentions de l'intéressé avaient déjà été examinées et tranchées définitivement dans la procédure *ad hoc* prévue aux articles 36, 38 et 39 de la loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Selon le ministère public, cette procédure s'était achevée par une ordonnance d'