jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: ATSJAD 38/2016
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD, Civil, 17 mars 2016, ROJ : ATSJAD 38/2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 38/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:38A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), qui statue par voie d'aute, c'est-à-dire d'ordonnance, sous le numéro de recours A044/16 (TSJC 044/2016), l'affaire d'origine étant enregistrée sous le numéro 7100765/2013. Le ponent est M. Joan Manel Abril Campoy, qui siège également en qualité de président de la Sala. Dans le cadre d'un incident de procédure civile opposant M. Luís à l'entité bancaire désignée dans la décision comme « X., SA », une ordonnance (*aute*) du 23 décembre 2015 rendue par le Tribunal des batlles (Secció Civil) a rejeté l'exception dilatoire de *litis dividuae* soulevée par le demandeur, sans prononcer de condamnation aux dépens. M. Luís a formé appel par écrit déposé le 13 janvier 2016, puis a formalisé son recours le 1er mars 2016. La décision ne précise pas la nature exacte de l'action au fond ni les moyens de l'exception soulevée, qui n'est relevée qu'à travers sa qualification. ## Question de droit Le litige pose une question de recevabilité de l'appel : une ordonnance rejetant une exception dilatoire, sans condamnation aux dépens, peut-elle faire l'objet d'un appel immédiat ? Plus précisément, la Sala devait déterminer si la décision attaquée relevait de la catégorie des résolutions susceptibles d'appel au stade de l'examen de la recevabilité formelle. Le contrôle s'inscrit dans le cadre de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, tel que reproduit dans les motifs de la décision. Selon ce texte, une fois le recours assigné à la Sala Civil et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable s'il ne l'est pas. ## Solution et dispositif La Sala retient que la décision attaquée n'est pas susceptible d'appel. Elle rappelle la doctrine constante de la juridiction, issue de l'aute TSJC-046/14 du 29 juillet 2014 : l'appel n'est ouvert que lorsque la résolution entreprise **impède ou obsta la continuation de la procédure**. Or l'aute du juge *a quo* n'entrave pas la poursuite de l'instance, de sorte que le recours est inadmissible. Le dispositif est reproduit ci-après, dans une traduction fidèle du catalan original : > « Primer.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de M. Luís contre l'ordonnance rendue le 23-12-2015 par le Tribunal des batlles de la Section civile de la Batllia, en condamnant la partie appelante aux dépens judiciaires de seconde instance occasionnés à la société ORG_0. > Second.- Renvoyer le présent rouleau au Président de la Batllia. » Le dispositif est prononcé « en nom del Poble Andorrà » et signé par le président de la juridiction et le secrétaire judiciaire. Deux observations de forme s'imposent. D'une part, la partie intimée est désignée dans les antécédents comme « entitat bancària X., SA », et dans le dispositif comme « la société ORG_0 » ; la décision ne précise pas la correspondance entre ces désignations, qui relèvent vraisemblablement d'une anonymisation. D'autre part
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.