jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: ATSJAD 40/2016
Résumé
# Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 mars 2016, ATSJAD 40/2016 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 40/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:40A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, statuant par voie d'*auto* (ordonnance) sous la présidence de Joan Manel Abril Campoy, avec les magistrats Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière. Elle porte sur le recours d'appel enregistré sous le numéro de rouleau TSJC-0097/10 (recours A097/10, origine NIG 5000875/2006). Le litige trouve son origine dans une contestation d'honoraires d'avocat et de procureur. Par écrit du 9 avril 2010, la représentation de Mme Amorós et de MM. Plana et Macias a formé une impugnation des honoraires de l'avocat et du procureur de Mme Manso et Arcos, ainsi que de MM. Canals, Quesada, Diez et Arcos, afférents à la phase d'appel (rouleau TSJC-0185/09). Ces honoraires faisaient l'objet d'une réclamation dans le cadre d'une demande d'exécution de jugement, à la suite de laquelle une ordonnance d'exécution avait été rendue le 19 mars 2009. Après demande d'un avis au Collège des avocats d'Andorre, les parties ont sollicité, par écrit, la suspension temporaire de la procédure jusqu'à ce qu'elles communiquent un arrangement, ou qu'une partie demande la reprise. Une ordonnance du 23 décembre 2010 a prononcé la suspension de la procédure « fins que qualsevulla de les parts promogués la seva continuació ». Selon les attendus, elle a été notifiée le 11 novembre 2011. Le fondement n° 3 fait en revanche courir l'inactivité à compter du « 11-01-2011 ». Cette divergence de dates n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision pour la date exacte de point de départ retenue). Aucune partie n'a accompli d'acte ni demandé la reprise pendant près de six ans. Le tribunal a donc constaté la caducité d'office. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'inactivité prolongée de l'ensemble des parties, après une suspension ordonnée à leur demande et sans reprise sollicitée, entraîne la caducité de l'instance d'appel, et si cette caducité doit s'accompagner d'une condamnation aux dépens. Le tribunal la formule implicitement en deux temps. Il examine d'abord la nature et les conditions de la caducité de l'instance (fondements 1 à 3), puis le sort des frais de justice (fondement 5). ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la caducité « suposa l'extinció del judici com a conseqüència de la inactivitat de les parts durant els terminis fixats legalment ». Il relève que, le principe d'impulsion d'office étant en vigueur, la figure ne concerne en pratique que les cas où les parties elles-mêmes ont sollicité la paralysie ou la suspension du procès sans demander ensuite sa reprise (fondement 1). Il invoque ensuite le Codi 3,1,13-1, selon lequel « els judicis no poden durar més de tres anys ». Lorsque les parties ont maintenu une inactivité totale pendant cette période, le tribunal n'est plus tenu de statuer et peut recourir à la caducité (fondement 2). Appliquant ces principes, le
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