jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: ATSJAD 41/2016
Résumé
# Juridiction andorrane, — (TSJ d'Andorre, Sala Civil, ATSJAD 41/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:41A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 41/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:41A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un actionnaire, M. Manso, a assigné la société anonyme « D. S.A. » le 25 février 2015 devant le Tribunal de batlles. Il sollicitait la nullité de trois assemblées générales (27 janvier, 26 juin et 16 septembre 2014) pour violation des règles de constitution et de fonctionnement, ou, à titre subsidiaire, la nullité de certains de leurs accords, et, plus subsidiairement encore, la communication d'informations. Parallèlement, il demandait des mesures conservatoires : la suspension de plusieurs accords sociaux (notamment la nomination d'une administratrice unique, l'approbation des comptes annuels 2013 et des propositions d'action contre d'anciens administrateurs et de rémunération de l'administratrice unique) ; une annotation préventive de la demande au Registre des sociétés mercantiles ; une communication au batlle de la cause relative aux actions contre les anciens administrateurs ; une injonction à l'administratrice de cesser certains paiements. Il sollicitait enfin la suspension de la procédure pour prejudicialitat civil, dans l'attente de l'issue de la procédure n° 0400-4/2014, dont dépendait selon lui la solution du litige. Par un aute du 14 avril 2015, le Tribunal de batlles a rejeté les mesures conservatoires, suspendu la procédure pour prejudicialitat civil et réservé les dépens. M. Manso a interjeté appel le 28 juillet 2015. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a statué le 17 mars 2016 (recours A230/15, procédure d'origine NIG 3000028/2015). ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si, dans une action en nullité d'accords sociaux, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées lorsque le demandeur ne démontre pas un risque de perte d'efficacité de la décision future, et notamment si les conditions cumulatives du *fumus boni iuris* et du *periculum in mora* sont réunies. La seconde est de déterminer si la suspension de l'instance pour prejudicialitat civil est justifiée lorsque la solution du litige dépend d'une autre procédure pendante. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la finalité des mesures conservatoires, qui est d'« assegurar provisionalment l'eficàcia dels resultats d'una futura decisió definitiva » (sentence de la Sala du 25 mai 1995), et qui suppose que l'efficacité du droit subjectif ne soit pas compromise avant le jugement au fond (aute du 27 novembre 2008). Elle exige en outre la démonstration du *fumus boni iuris* et du *periculum in mora*. Elle relève que le premier juge a admis l'existence d'indices de l'apparence de droit, sans que cela constitue un droit indiscuté, et que le demandeur n'a pas établi le péril en la demeure. Appliquant ces principes accord par accord, la Cour écarte la suspension de la nomination de l'administratrice unique, au motif qu'une telle suspension priverait la société de tout organe de gestion et causerait un préjudice grave à la société et à ses associés. Elle refuse également la suspension de l'approbation des comptes annuels 2013, car elle entraînerait des préjudices graves pour la société. Elle écarte en
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