jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 07 de juliol del 2016 - ROJ: ATSJAD 45/2016
Résumé
# ATSJAD 45/2016 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 7 juillet 2016) > Décision commentée : ATSJAD 45/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:45A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La date de la décision est indiquée « 7 juillet 2016 » dans l'intitulé et les métadonnées, alors que la formule finale du texte mentionne « set de juliol de dos mil setze », ce qui est cohérent. En revanche, le numéro d'aute est indiqué « AUTE 51-2016 » dans l'en-tête, distinct du numéro ROJ 45/2016.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Codina, a été jugé et condamné par défaut (« en rebel·lia ») par le Tribunal de Corts, par un jugement du 2 avril 2014 lui infligeant une peine de prison ferme. Ce jugement a ensuite été considéré comme définitif et exécutoire. Le Tribunal de Corts a rendu un aute le 27 janvier 2016 dans la même cause. Par une sentence du 27 mai 2016 (n° 29-2016), la Sala penal du Tribunal superior de justícia a rejeté le recours formé par la défense, confirmé intégralement l'aute du Tribunal de Corts et condamné le recourant aux dépens. Selon l'exposé des faits, le recours d'audience formé contre le jugement par défaut aurait supposé une comparution personnelle préalable devant le tribunal, avec un risque d'incarcération immédiate. La défense a alors formé un incident de nullité d'actuacions (« incident de nul·litat d'actuacions ») sur le fondement de l'article 10 de la Constitution andorrane. Elle soutenait que le droit à la défense et le droit au recours de M. Codina avaient été méconnus, faute de pouvoir exercer un appel contre le jugement par défaut. Elle invoquait également une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et sollicitait la nullité tant de l'aute du 27 janvier 2016 que de la sentence du 27 mai 2016. Le Ministère public a conclu au rejet total de l'incident, estimant qu'aucune violation des droits fondamentaux invoqués ne résultait de l'examen du dossier, et soulignant que la défense cherchait en réalité à obtenir un troisième degré de juridiction. ## Question de droit La question posée à la Sala penal était double : 1. Un incident de nullité d'actuacions peut-il être utilisé pour contester une décision devenue ferme, au motif d'une atteinte au droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution ? 2. Les garanties de la défense et du recours ont-elles été méconnues, alors que la décision attaquée n'a pas accueilli les prétentions du requérant, et que la requête pendante devant la Cour européenne ne suspend pas l'exécution des décisions nationales ? Le cadre normatif mobilisé est, d'une part, l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Loi transitoire de procédures
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