jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: ATSJAD 49/2016
Résumé
# Juridiction andorrane, ATSJAD 49/2016 (17 mars 2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 49/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:49A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Précisions d'identification.** La référence canonique fournie est incomplète (« — » pour la date et le numéro). Les éléments suivants sont relevés dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, *Aute* du 17 mars 2016, recours TSJC 312/2015, origine 2001275/2014-00, rapporteur Eulàlia Amat Llari. Le titre officiel est « Suspensió del règim de visites paternofilials ». ## Faits et procédure Un jugement du 18 janvier 2012 a homologué un accord de médiation familiale (*conveni regulador*) entre M. Viñas et Mme Espada, parents de l'enfant mineur Puga. Par jugement du 12 mai 2015, le juge a modifié cet accord sur deux points : la suppression de l'obligation pour le père de garder l'enfant le mercredi, et l'organisation de la reprise de l'enfant à la sortie de l'école le vendredi, par le père ou une personne désignée par lui, dont l'identité devait être communiquée à la mère à l'avance. Le 21 mai 2015, Mme Espada a demandé la suspension provisoire et urgente du régime de visites, au motif que M. Viñas avait été condamné à deux ans d'emprisonnement. Le même jour, le juge de la Batllia (*Hble. Batlle*) a, par un *Aute*, ouvert un incident d'exécution du jugement et suspendu, « avec caractère urgent, cautelaire et inaudita parte », l'exécution du jugement du 12 mai 2015 uniquement en ce qui concerne le régime de visites. M. Viñas a interjeté appel. Il soutient que le ministère public, dans son rapport du 4 juin 2015, s'était opposé à cette mesure, qu'il la jugeait prématurée, et que rien n'établissait que la cohabitation avec son fils porterait atteinte au développement physique ou psychologique de celui-ci. Il ajoute qu'il ne pouvait désigner une tierce personne pour la reprise de l'enfant parce que son permis de travail avait été refusé et qu'il devait quitter le pays, ce qui constitue l'explication de sa demande initiale. ## Question de droit La question posée était de savoir si une mesure cautelaire suspendant le droit de visite d'un parent, prise dans le cadre d'un incident d'exécution, peut être fondée sur la seule crainte que ce parent cherche à échapper à l'exécution d'une condamnation pénale non définitive, et en l'absence d'éléments établissant un risque pour l'enfant. Elle impliquait de déterminer la place de l'intérêt supérieur du mineur face au droit de chaque parent d'entretenir des relations personnelles avec son enfant après la rupture de la vie commune. ## Solution et dispositif La Sala Civil a estimé l'appel et a partiellement révoqué l'*Aute* attaqué. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan : > « ESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Viñas contra l'Aute dictat en data 21 de maig del 2015 que REVOQUEM PARCIALMENT en el sentit de deixar sense efecte la suspensió amb caràcter urgent, cautelar i inaudita parte de la Sentència de data 12 de maig del 2015 únicament i exclusivament respecte del règim de visites establert respecte del menor Puga i el seu progenitor, CONFIRMANT
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