jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: ATSJAD 56/2016
Résumé
# ATSJAD 56/2016, Sala Civil, 17 mars 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:56A) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD 56/2016, 17 mars 2016, recours A439/15 (TSJC 439/2015), ECLI:AD:TSJADAD:2016:56A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Remarque : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants figurant dans le texte de la décision ont été retenus.* ## Faits et procédure La société Yuste, SA a assigné les époux Corbacho et Puig (ou M. Corbacho et Mme Puig, selon la désignation retenue dans la décision) en paiement solidaire de plusieurs sommes : 5 642,89 euros au titre d'un découvert bancaire, puis 197 516,21 euros et 109 632,37 euros au titre du principal de deux prêts hypothécaires, assortis d'intérêts et de frais. Le demandeur sollicitait également la vente aux enchères publiques des biens hypothéqués. Mme Puig a été déclarée défaillante par un *aute* du 1er mars 2013. M. Corbacho s'est opposé à la demande. Il a ensuite formé, par voie de « crida en garantia » (appel en garantie), une demande tendant à mettre en cause la société d'assurances Narváez Assegurances, dont il soutenait qu'elle devait prendre en charge les sommes dues au banc. Par un *aute* du 24 novembre 2014, le Tribunal de batlles a admis cette demande, ordonné la notification de la pendance de l'instance à l'assureur et sa citation. La société d'assurances a interjeté appel contre cette décision. Le dossier a été transmis au Tribunal superior de justícia, qui a statué le 17 mars 2016. Le texte fait apparaître certaines incohérences de dates : l'appel est daté tantôt du 11 décembre 2014, tantôt du 11 décembre 2015, et la décision attaquée est visée tantôt au 24 novembre 2014, tantôt au 24 novembre 2013. La date du 24 novembre 2014 est la plus cohérente avec le reste de l'exposé. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une crida en garantia pouvait être admise dans les conditions de l'espèce, alors que la procédure andorrane ne la prévoit pas expressément, selon les termes mêmes de la décision. Plus précisément, quatre questions se posaient : 1. Quelles sont les conditions de recevabilité de la crida en garantia, notamment la connexité entre les parties ? 2. Le tiers appelé peut-il être condamné lorsque le demandeur n'a pas dirigé sa prétention contre lui ? 3. La crida est-elle admissible lorsque le tiers serait un codébiteur solidaire du défendeur ? 4. L'impératif d'économie procédurale suffit-il à justifier la modification du litige ? ## Solution et dispositif La Sala Civil estime le recours, révoque intégralement l'*aute* de première instance et le prive d'effet. Elle condamne M. Corbacho aux dépens de première instance afférents à la crida qu'il a formée. Aucune condamnation aux dépens n'est prononcée en appel. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle : > « DÉCIDE : > ESTIMER le recours formé par la société Narváez Assegurances, ORG_0, contre l'*aute* du Tribunal de batlles du 24 novembre 2014, lequel est intégralement révoqué et privé d'effet. > CONDAMNER M. Corbacho à payer les dépens judiciaires de première instance afférents à la crida en garantia qu'il a formée. > NE PAS PRONONCER de condamnation aux dépens de la présente instance. » *(Traduction française de l'auteur à partir du texte catalan.)* Les motifs reposent sur quatre raisons énoncées par la Cour. D'abord, M. Corbac
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