Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 21 d'abril del 2016 - ROJ: ATSJAD 59/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A473/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 59/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:59A) > Décision commentée : ATSJAD 59/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 avril 2016, recours n° A473/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Espada et Castrillo ont saisi la juridiction civile andorrane, le 27 mars 2015, d'une demande d'autorisation judiciaire d'adoption des deux enfants de Mme Espada, les mineurs Seco et Morales, par M. Castrillo, second époux de la mère. Les éléments de fait exposés par la décision sont les suivants : - Les intéressés se sont mariés, la date étant partiellement occultée dans le texte (« \*\*-\*\*-2013 »). Ils vivaient ensemble depuis octobre 2011 selon un acte de concubinage, et avaient conclu un contrat de bail le 15 mars 2011. La cohabitation aurait été progressive, en raison du deuil consécutif au décès du père des enfants en 2011 (date partiellement occultée). - Le juge de première instance a rendu, le 9 novembre 2015, un Aute refusant l'autorisation. Le motif retenu tient à ce que le délai de cinq ans prévu par l'article 2 de la Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat (LQA) n'était pas écoulé à la date de la décision. - Les appelants ont formé un recours et déposé des conclusions le 18 février 2016. Le ministère public, par écrit du 29 février 2016, ne s'est pas opposé au recours compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. - Par Aute du 10 mars 2016, la Sala a admis la preuve sollicitée par l'appelant et versé au dossier le contrat de bail du 15 mars 2011. L'appelant soutenait que l'intérêt du mineur devait primer sur une interprétation stricte de la loi, que l'article 2 LQA devait se lire avec les articles 3, 8 et 10 de la même loi, et que la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'ad
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A473/15 — Décision commentée
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