ATSJAD civ., 31 mai 2016, n° 82/2016 (ROJ : ATSJAD 82/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:82A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 31 mai 2016, ATSJAD 82/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:82A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours A051/16, NIG).
Faits et procédure
Le 7 décembre 2015, M. Carnero a sollicité le bénéfice de la justice gratuite afin de recevoir une consultation juridique préalable à l'introduction d'une demande à l'encontre d'une personne physique ou morale (non précisée dans la décision). Par une décision (aute) du 15 décembre 2015, le batlle a rejeté cette demande.
M. Carnero a interjeté appel. Dans ses conclusions du 7 mars 2016, il sollicitait la révocation de la décision de première instance et l'octroi du bénéfice demandé. Il soutenait, d'une part, que la décision reposait sur une erreur de calcul : ses charges annuelles de 15 911,30 euros, réparties sur douze mois, donnaient 1 325,90 euros et non 132,61 euros par mois. Il faisait valoir, d'autre part, que la somme mensuelle de 1 000 euros versée par une société (désignée seulement par l'initiale « F. ») n'était plus perçue depuis décembre 2012.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur et président), Vincent Anière et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée était de savoir si le droit à l'assistance technique et à la défense par un avocat, ouvert au titre de la justice gratuite, couvre la consultation juridique préalable à la décision d'agir en justice, ou se limite à l'introduction et à la conduite d'une procédure. Accessoirement, se posait la question de la répartition des dépens dans une instance relevant de la juridiction gracieuse.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord le grief tiré du calcul. Elle reconnaît que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la division des dépenses annuelles, mais relève que le refus ne reposait pas sur le dépassement du plafond de ressources et de biens fixé par la réglementation andorrane. Le motif déterminant tenait à l'objet même de la demande.
Sur ce point, la Cour se fonde sur l'article 99 de la Llei qualificada de la justícia (du 3 septembre 1993) et sur les articles 19 et suivants du Reglament regulador del dret a la defensa i a l'assistència tècnica lletrada. Elle cite l'article 2.1 d) de ce règlement, en vigueur depuis le 1er mars 2015, qui vise les personnes sollicitant une aide « amb la finalitat d'actuar prop de les jurisdiccions civil i administrativa, sempre que la defensa i l'assistència tècnica lletrades siguin preceptives d'acord amb la legislació aplicable », ainsi que l'article 9 du même texte, q
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000051/2016 ORIGEN: 2000542/2015 - 00
NIG: 5300542120150008914
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 31 de maig del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els M.I. Srs Magistrats Vincent Anière i Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 7-12-2015 el Sr. Carnero ha sol·licitat l'atorgament del benefici de justícia gratuïta per a rebre assessorament sobre la interposició d'una demanda envers una persona física o jurídica.
II.- Per Aute de 15-12-2015 l'Hble. Batlle ha denegat la seva pretensió.
III.- El Sr. Carnero ha interposat recurs contra l'Aute d'instància i, en data 7-03-2016, va presentar el seu escrit de conclusions, en funció del qual demana que sigui revocat l'Aute d'instància i li sigui concedit el benefici de justícia gratuïta.