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ATSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2016 - ROJ: ATSJAD 90/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A481/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 31 mai 2016 (ROJ : ATSJAD 90/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:90A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 31 mai 2016, recours A481/15 (TSJC 481/2015), ROJ ATSJAD 90/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:90A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans l'en-tête du texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Par lettre du 31 mars 2015, remise en main propre et en présence de témoins, l'administrateur unique de la société « Manzano » a notifié à un salarié, M. Nuñez, la résiliation de son contrat pour motifs disciplinaires, sans préavis ni indemnité. La lettre visait les articles 93.1 et 94.1 du Codi de relacions laborals, ainsi que les hypothèses de faute très grave de l'article 104, paragraphes 2 et 4 (fraude, déloyauté, abus de confiance, vol, détournement, concurrence déloyale au sein de l'entreprise). Elle ne décrivait toutefois pas les faits précis reprochés au salarié. Le 26 mai 2015, M. Nuñez a saisi la juridiction du travail. Il soutenait à titre principal que le licenciement était irrégulier en la forme, faute d'exposé des motifs, et à titre subsidiaire qu'il était injustifié. Il réclamait 37 489,50 euros d'indemnité, outre intérêts et dépens. Le 4 juin 2015, la société a déposé une plainte pénale contre le salarié, lui reprochant notamment l'utilisation non autorisée de meubles et d'appareils appartenant à l'entreprise, ainsi que des propos diffamatoires et injurieux. La plainte a été admise par ordonnance du 9 juin 2015. Le 12 juin 2015, la société a demandé la suspension de l'instance civile pour cause de préjudicialité pénale. Le salarié s'y est opposé le 2 juillet 2015. Par Aute du 23 octobre 2015, le Batlle a rejeté l'exception de préjudicialité pénale et ordonné la poursuite de l'instance, sans condamnation aux dépens. La société a interjeté appel en sollicitant la suspension de la procédure. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. Une lettre de licenciement pour faute qui n'expose pas les faits reprochés au salarié satisfait-elle à l'exigence formelle de l'article 94.1 du Codi de relacions laborals ? 2. L'issue d'une procédure pénale engagée postérieurement au licenciement, pour des faits qui en seraient le fondement, est-elle de nature à conditionner le jugement de la demande civile et à justifier la suspension de l'instance prud'homale en application de l'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials ? La première question commandait la seconde : la recevabilité de l'exception de préjudicialité supposait que le fond du licenciement puisse encore être examiné. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'appel et confirme l'Aute de première instance. Elle retient que la préjudicialité pénale, bien que remplissant les conditions formelles, ne peut être accueillie dès lors que la lettre de licenciement est irrégulière dans son contenu. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle de l'original catalan) : > « REJETER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société « Manzano » contre l'Aute rendu par l'Hble Batlle le 23 octobre 2015, que NOUS CONFIRMONS INTÉGRALEMENT, en mettant à la charge de ladite société les dépens
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A481/15 — Décision commentée
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