Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2016 - ROJ: ATSJAD 96/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A166/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# ATSJAD 96/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 19 juillet 2016 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 19 juillet 2016, ATSJAD 96/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:96A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est A166/16 (TSJC 166/2016).* ## Faits et procédure Le litige porte sur une demande d'assistance juridique gratuite (« justícia gratuïta ») formée le 23 décembre 2015 par M. Ribes, en sa qualité de directeur gérant d'une fondation (désignée « F. » dans la décision). Après production de pièces complémentaires et une comparution devant le Batlle, il ressort que la fondation entendait contester devant le Gouvernement le refus d'une subvention. L'assistance d'un avocat était donc sollicitée pour cette action. Par Aute du 5 février 2016, le Batlle a rejeté la demande, au motif que M. Ribes n'avait pas qualité pour la présenter au nom de la fondation. La décision précisait toutefois que la demande pouvait être reproduite par « la personne dûment légitimée à cet effet ». M. Ribes a interjeté appel par l'intermédiaire de son représentant processuel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur), a statué le 19 juillet 2016. ## Question de droit La question posée était la suivante : une personne physique qui exerce les fonctions de directeur gérant d'une fondation peut-elle, en cette seule qualité, solliciter le bénéfice de l'assistance juridique gratuite pour une action que la fondation entend introduire ? Le recours soulevait ainsi, de manière indirecte, la question de la **légitimation** de la personne qui agit au nom d'une personne morale, à l'occasion d'une procédure d'aide juridictionnelle. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme l'Aute entrepris. Il retient que la demande d'assistance « ne constitue pas une demande personnelle » de M. Ribes, mais une demande que doit former la fondation elle-même. Il s'ensuit que la demande doit être présentée par le président, seul représentant statutaire. Le raisonnement repose sur trois éléments : 1. **Le fondement statutaire.** Selon la décision, l'article 21.2.1 des statuts de la fondation désigne le président comme la seule personne ayant qualité pour représenter la fondation en justice et hors justice. Le directeur gérant ne dispose d'aucune compétence statutaire en matière de représentation. 2. **La distinction entre action personnelle et action sociale.** Le Tribunal oppose la présente espèce à une autre affaire, dans laquelle le demandeur agissait à titre personnel (la décision renvoie à une affaire de la Sala Civil 1, n° 1000014/2016, sans autre précision). Ici, l'action appartient à la personne morale, et non à la personne physique qui la représente de fait. 3. **Le critère financier.** La décision rappelle que la demande doit être formée par la fondation, qui doit établir que ses revenus annuels sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel, conformément à l'article 19.4 du Règlement régulateur du droit à la défense et à l'assistance technique des avocats, approuvé par décret du 17 décembre 2014. Le dispositif est reproduit ci-dessous. La version originale en catalan est suivie d'une traduction fidèle : > « DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal del Sr. Ribes contra l'Aute de l'Hble. Sra. Batlle de data 5 de febrer de 2016 que confirmem íntegrament, amb imposició de les costes, si n'hi han, a la part sol·licitant. » > « REJETER le recours formé par le représentant processuel de M. Ribes contre l'Aute de Mme le Batlle en date du 5
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A166/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra