ATSJAD, Civil, 19 juillet 2016 (ROJ ATSJAD 104/2016)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 juillet 2016, ROJ ATSJAD 104/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:104A, recours n° 441/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'exécution d'un contrat d'ouvrage relatif à la construction, à Canillo, d'un immeuble d'habitation et de magasins désigné sous le nom de « M. ». Le maître d'ouvrage, M. Sancho, a assigné l'entrepreneur, la société commerciale andorrane Herrera, en paiement d'une somme de 35 765,04 EUR, assortie des intérêts légaux et des dépens.
Par jugement du 22 septembre 2015, le Tribunal de Batlles a fait droit, à la majorité, à la demande et condamné Herrera au paiement de 34 025,10 EUR, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2014 et mise à sa charge des dépens. Le jugement a retenu, selon le dispositif de première instance tel que reproduit dans la décision, la responsabilité pécuniaire de l'entrepreneur à l'égard du maître d'ouvrage.
Herrera a interjeté appel. Elle soutenait qu'un accord était intervenu avec le promoteur, aux termes duquel celui-ci renonçait à réclamer les défauts de construction éventuellement apparus sur l'ouvrage. Pour établir cet accord, elle invoquait le document n° 8 de son mémoire en défense (f. 185).
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ) d'Andorre, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur), a rejeté le recours et confirmé intégralement le jugement.
Question de droit
La décision soulève, au fond, une question de preuve : une renonciation du maître d'ouvrage à agir en garantie des défauts de construction, invoquée par l'entrepreneur, peut-elle être tenue pour établie au vu des pièces produites ?
Une question accessoire, de nature procédurale, touche à la portée du moyen tiré de l'existence de défauts de construction, et à la nécessité d'une mesure probatoire sur ce point. Le TSJ examine enfin la répartition des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le TSJ écarte le moyen tiré de l'accord de renonciation pour deux motifs principaux.
1. Une appréciation négative des pièces produites. La cour relève que l'entrepreneur produisait trois factures de 2002 (documents 2, 3 et 4), dont deux concernaient des travaux réalisés sur la villa du promoteur et une le chantier M., ainsi qu'un document « de conformité » daté du 27 février 2003. Ce dernier mentionnait, par référence à chaque facture, les effets de commerce remis par M. Sancho et leur échéance, puis comportait l'engagement réciproque des parties de « ne rien se réclamer ». La cour estime qu'il est « ob
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000441/2015 ORIGEN: 7100073/2014 - 00
NIG: 5300542120140001985
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 19 de juliol del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Prèvia citació a judici de data 28 d'octubre de 2013, en l'audiència del subsegüent dia 28 de novembre de 2013, la part agent formulava demanda en reclamació de quantitat contra la part defenent, de conformitat amb les circumstàncies de fet que exposava i els documents adjuntats. Desprès d'invocar els fonaments de dret que considerava pertinents, sol·licitava que fos dictada Sentència "per la qual es condemni a la demandada a satisfer al Sr. Sancho la quantitat de 35.765,04 EUR amb els interessos legals comptadors des del dia de pagament de cada una de les factures que consten en autes, respectivament, o bé subsidiàriament des del dia de la contesta a la demanda, imposant les despeses i costes processals a la demandada, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador a acreditar en període d'execució de sentència."