jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2016 - ROJ: ATSJAD 109/2016
Résumé
# ATSJAD, Civil, 30 juin 2016 (ROJ : ATSJAD 109/2016 – ECLI:AD:TSJADAD:2016:109A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 juin 2016, ROJ : ATSJAD 109/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:109A, recours n° A153/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un *aute* du 15 mars 2016, le Batlle, juge de la Batllia, a déclaré irrecevable un recours d'appel formé par les sociétés X., S.A. et A., ORG_0. Ce recours visait un précédent *aute* du 15 février 2016. Selon le dispositif de la décision de première instance, le recours d'appel avait été formé le 21 septembre 2015. Les requérantes ont soutenu qu'il s'agissait d'une erreur de transcription, le recours ayant en réalité été formulé le 11 mars 2016. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence de dates, qui n'a pas été tranchée par la Sala Civil dans le cadre de la présente décision. Les sociétés ont introduit un recours de plainte (*recurs de queixa*) le 12 avril 2016 contre l'inadmission de l'appel. Le Batlle, saisi d'une demande d'explications, a produit un rapport daté du 24 mai 2016 exposant les motifs de l'inadmission. Le moyen d'appel tenait à deux griefs. Le premier portait sur l'erreur de date évoquée ci-dessus. Le second reprochait au Batlle de ne pas avoir répondu aux prétentions formulées dans le recours en réparation (*recurs de reposició*) et de s'être borné à enjoindre aux requérantes de produire des documents, sans motivation suffisante. La requête invoquait en outre une atteinte au droit à l'intimité de l'article 14 de la Constitution (CA). La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière, a statué par un *aute* du 30 juin 2016. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. Une décision du Batlle admettant ou refusant une mesure d'instruction probatoire est-elle susceptible d'appel, au sens des articles 10.2 et 17 de l'Annexe II du décret du 4 février 1986 ? 2. Le recours de plainte, qui tend à contester l'inadmission d'un appel, permet-il d'examiner les autres griefs, notamment l'omission de statuer (*incongruència omissiva*) ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte la plainte, en s'appuyant sur trois points. **Sur la recevabilité de l'appel.** La Cour relève que l'*aute* du 15 mars 2016 justifie l'inadmission par le fait que la décision du Batlle d'admettre ou de refuser une preuve ne peut faire l'objet que d'une protestation, sans préjudice de l'appel susceptible d'être formé contre la sentence qui met fin à l'instance. La Sala rappelle sa jurisprudence antérieure (AATSJA des 9 octobre 2014 et 9 juin 2015) : les décisions admettant des preuves ne peuvent être qualifiées de décisions faisant obstacle à la poursuite de la procédure. L'appel n'est donc recevable que lorsque la poursuite de l'instance est rendue impossible, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. **Sur l'objet du recours de plainte.** La Cour précise que le recours de plainte a pour seul objet d'apprécier si l'appel contre l'*aute* attaqué devait être admis. Les moyens tirés de l'incongruence omissive, qui relèveraient du contrôle de l'appel lui-même, sont donc hors de son champ cognitif. Elle réserve expressément la possibilité, pour les requérantes, d'exercer les actions qu'elles estimeraient appropriées au titre du droit à l'intimité (article 14 CA), y compris par la voie de la procédure d'urgence et de préférence de l'article 41 CA. **Sur les dépens.** Le rejet de la plainte entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens de l'instance de plainte, en référence au Code de Justinien (7, 51, 5). Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle : > « DESESTIMAR el recurs de queixa interposat per la representació processal de X., S.A. i A., ORG_0 contra l'Aute, de 15
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