Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 09 de juny del 2016 - ROJ: ATSJAD 111/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A306/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, Civil, 9 juin 2016 (ROJ : ATSJAD 111/2016) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 9 juin 2016, ROJ ATSJAD 111/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:111A, recours n° A306/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 23 mars 2015, le Batlle (juge de première instance compétent en matière de mineurs) a ordonné que les visites de la mère aux deux enfants mineurs se déroulent désormais en présence et sous la supervision des services sociaux. Cette décision s'inscrivait dans une procédure de mineurs ouverte antérieurement, au cours de laquelle un aute du 4 mars 2013 avait attribué provisoirement la garde au père, et un aute du 5 mai 2014 avait réduit le régime de visites à un jour intersemaine, en exigeant de la mère une attestation de suivi médical ou psychologique. La mère a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, l'existence d'une prejudicialitat civil (question préjudicielle civile) : le régime de visites faisait déjà l'objet d'un recours pendant devant la Sala Civil, de sorte que le premier juge aurait dû se dessaisir. Le ministère public a conclu au rejet du recours. Par un aute du 28 avril 2016, la Sala a versé au dossier l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre d'une autre procédure (rouleau TSJC-306/2014), reçue le 29 février 2016, et a recueilli les observations des parties. Le père a déclaré se conformer à l'appréciation de l'expert ; la mère a présenté des allégations ; le ministère public n'a pas répondu. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy (date de la décision : 9 juin 2016 ; le texte fourni ne précise pas la composition complète au-delà des trois magistrats mentionnés). ## Question de droit La décision soulève trois questions. **1. La recevabilité de la prejudicialitat civil.** La Ley Qualificada de la Justícia ne mentionne que la question préjudicielle pénale. La Sala rappelle toutefois sa jurisprudence antérieure (auto du 23 décembre 2010, confirmé par celui du 31 mai 2011), qui admet la prejudicialité civile lorsque la solution d'un litige suppose la résolution préalable d'une question tranchée dans un autre procès. Il suffit que la résolution d'un point soit nécessaire, sans qu'il soit exigé une identité d'objet ni de parties. **2. L'office du juge en matière de mineurs.** La mère invoquait implicitement le principe dispositif. La Sala rappelle que, dans la matière des mineurs, ce principe cède devant l'action d'office du juge destinée à protéger l'intérêt et le bien-être de l'enfant. **3. Le contenu du régime de visites.** Il s'agit de déterminer si le maintien d'une supervision se justifie au regard de l'expertise et des éléments de la procédure, et à quelles conditions un régime de communication peut être maintenu. ## Solution et dispositif La Sala rejette le moyen tiré de la prejudicialité civile. Elle relève qu'il ne s'agit pas de deux litiges distincts, mais de plusieurs décisions successives rendues au sein d'une même procédure de mineurs, dont la nature dynamique justifie que différents recours soient portés devant elle au fil du temps (fondement de droit II, points 3 à 5). Sur le fond, elle retient que l'expertise du Dr Roda, pratiquée dans le cadre de la procédure, conclut à l'absence de trouble de la personnalité chez la mère, mais relève certains traits de personnalité du cluster B nécessitant un suivi psychothérapeutique préventif. Elle constate également deux facteurs de risque : l'état du domic
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A306/15 — Décision commentée
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