ATSJAD, Civil, 27 octobre 2016 (ROJ : ATSJAD 145/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:145A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 27 octobre 2016, recours A207/15, ROJ ATSJAD 145/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:145A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une sentence arbitrale rendue le 22 avril 1993, qui imposait à la partie défenderesse le transfert des actions de la société P., S.A. au profit de la société C., S.A. Cette sentence avait été confirmée par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia par un Aute du 29 septembre 1994.
Le 13 mai 2014, M. Ropero a saisi la Batllia d'un écrit demandant qu'il soit enjoint à M. Pla de signer la radiation (« baixa ») de l'établissement commercial dénommé « M. », situé à Andorre-la-Vieille. À défaut d'exécution volontaire, il sollicitait que la mesure soit exécutée par l'autorité judiciaire elle-même.
Par Aute du 20 mars 2015, le Batlle a rejeté la demande (« No donar lloc al requeriment »), ordonné l'archivage des actuations et prévu la notification aux parties. Par diligence du 9 octobre 2014, antérieure à cet Aute, la Batllia avait toutefois transmis l'écrit à la partie exécutée afin qu'elle s'y conforme ou formule les observations qu'elle estimait opportunes.
M. Ropero a interjeté appel le 19 juin 2015. La partie intimée, par écrit du 23 mai 2016, a conclu au rejet du recours. Le magistrat rapporteur était Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Carles Cruz Moratones et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions connexes.
Première question : la demande de radiation adressée à la partie exécutée, assortie d'une substitution judiciaire en cas de refus, relève-t-elle d'une procédure de jurisdicció voluntària, par nature exclusive de toute contestation entre les parties, ou bien de l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ? Le juge de première instance avait implicitement retenu la première qualification, sans le motiver expressément dans les extraits reproduits.
Seconde question : en cas de qualification d'exécution, la Batllia pouvait-elle archiver la procédure en raison de l'absence de base dans une procédure gracieuse, ou devait-elle poursuivre l'exécution en tirant les conséquences du silence de la partie exécutée ?
L'appelant soutenait que la Batllia n'était pas compétente pour remettre en cause l'exécution d'une sentence confirmée en appel, que la question du conflit d'intérêts avait déjà été tranchée par la sentence de 1993, et qu'il était paradoxal de refuser la voie retenue tout en ordonnant une diligence destinée à exécuter la prétention. Il faisait aussi état de l'exécution déjà poursuivie par un autre batlle, avec substitution de la partie défenderesse et établissement d'instruments publics. Ce dernier point est présenté comme un moyen de l'appelant et n'est pas repris comme fait constaté par la Sala Civil.
Solution et dispositif
La Sala Civil accueille le recours. Elle écarte la qualification de jurisdicció voluntària au motif que l'écrit ne tend pas à l'homologation d'un acte consensuel, mais à l'exécution d'obligations découlant de la sentence arbitrale de 1993, confirmée par l'Aute de 1994. Elle relève que les actions de P., S.A., titulaire des autres établissements « M. », avaient déjà été transférées en exécution de cette sentence. Elle en déduit que la diligence du 9 octobre 2014 était régulière, la Batllia ayant correctement invité la partie exécutée à se conformer à la demande ou à s'expliquer.
Le silence de la partie exécutée fait obstacle à l'archivage. Dès lors que la procédure est une exécution et qu'aucun incident n'a été soulevé par la partie exécutée, le juge doit poursuivre l'exécution et la résoudre.
Le dispositif
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000207/2015 ORIGEN: 4400088/1993 - 00
NIG: 5300542120150004669
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 d'octubre del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els Magistrats M.I. Sr. Carles Cruz Moratones i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Ropero va presentar escrit, de data 13-05-2014, en el que demanava que es requerís al Sr. Pla per tal que signés la baixa del negoci M. ubicat a l'XXXX.
II.- L'Hble. Batlle va dictar Aute, de data 20-03-2015, en el qual va decidir: "DECIDEIX PRIMER.- No donar lloc al requeriment efectuat per la representació processal del Sr. Ropero per escrit de data 13-05-2014.
SEGON.- Arxivar les presents actuacions.