Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 153/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 153/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016) > Décision commentée : ATSJAD 153/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:153A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de source : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). La date de la décision est le 29 novembre 2016 ; le numéro de recours est 55/15 (NIG 5300531120150000116) ; le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution. Une providence d'exécution du 19 janvier 2015 a fait l'objet d'une opposition de la part de la représentation processuelle de M. Vendrell, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un incident d'exécution. La représentation de Mme Barba, partie exécutante, s'est opposée à cet incident le 24 février 2015. Par providence du 2 juin 2015, le Tribunal supérieur a sollicité du Collège des avocats un avis (*dictamen*) sur les honoraires de M. Manzano, avocat, au titre de ses diligences devant cette instance. L'avis a été reçu le 28 septembre 2016 et communiqué aux parties, qui ont présenté leurs observations. Les antécédents de la procédure sont importants pour la question des dépens. Par une ordonnance (*aute*) du 14 juin 2010, la mesure conservatoire d'*embargament preventiu* sollicitée pour garantir le paiement de 39 947,55 euros avait été rejetée, sans condamnation aux dépens. La décision sur les éventuels dépens était réservée à la décision finale au fond. Ni cette décision finale ni l'arrêt du Tribunal supérieur qui l'a confirmée ne comportaient de prononcé à ce sujet. Le Collège des avocats a relevé que, selon la partie exécutante, la complexité découlait de la mesure conservatoire, tandis que, selon le critère de la Junta de Govern, la complexité devait être appréciée à titre exceptionnel. La partie exécutante invoquait par ailleurs la norme 14.1 du barème, qui applique aux mesures conservatoires la norme 12 avec une réduction de 80 %, et la norme 12.2, relative à la complexité de l'incident. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la seule formulation d'une demande de mesure conservatoire d'*embargament preventiu* suffit à caractériser la complexité de l'affaire, au sens de la norme 12.2 du barème des honoraires d'avocat, de nature à justifier une majoration des honoraires. Elle devait en outre préciser le régime des dépens afférents à une mesure conservatoire rejetée sans prononcé sur les frais. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur (Sala Civil) fait droit à l'incident d'impugnation. Il retient que la mise en œuvre d'une mesure conservatoire d'*embargament preventiu* « no exigeix una especial dificultat tècnica des del punt de vista jurídic ni fàctic » dans le cas d'espèce, et qu'elle ne peut être appréciée, ni par le volume des actes, ni par le nombre de parties, ni par la pluralité d'actions exercées, comme exigeant une diligence particulière de l'avocat. S'agissant des dépens, la Cour écarte ceux liés au rejet de la mesure conservatoire, faute de prononcé judiciaire sur ce point en 2010. Elle fixe les honoraires de l'avocat pour la seconde instance à 1 064,21 euros, hors IGI, puis met les dépens de l'incident à la charge de la partie exécutante. Le dispositif (*Decideix*) est reproduit ci-
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/15 — Décision commentée
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