jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 157/2016
Résumé
# ATSJAD 157/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, *Aute* du 29 novembre 2016, ATSJAD 157/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:157A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige porte sur la liquidation des honoraires d'avocat et de procureur exposés en deuxième instance. Un *Aute* du 20 mai 2015 avait fixé ces honoraires, et Mme Soriano, partie condamnée à les acquitter, a formé un incident d'exécution à l'encontre de cette décision. Elle soutenait, d'une part, que les honoraires d'avocat devaient être ramenés à 313,50 euros (IGI inclus) et que les postes afférents à l'exécution ne pouvaient être répercutés, faute de condamnation et de requérimment extrajudiciaire préalable. D'autre part, elle demandait que les honoraires de procureur soient réduits à 177,60 euros, en déduisant les postes relatifs à l'exécution et les actes propres à un recours d'appel, qu'elle estimait étrangers à un incident d'exécution. M. Bonet, partie exécutante, s'est opposé à l'incident. Il faisait valoir que la partie adverse contestait systématiquement les décisions qui l'obligeaient à payer, ce qui multipliait les incidents. Il invoquait en outre une compensation entre les dépens respectifs, dès lors que l'*Aute* de la Sala civile du 18 octobre 2012 avait rejeté les deux recours et mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours. Il soutenait enfin que les honoraires qu'il réclamait étaient quasi identiques à ceux que l'autre partie avait eux-mêmes acceptés et que ceux de la procuratrice étaient plus élevés. Saisi sur le fondement de l'article 12.1 et de l'article 17.1 des normes du Collège des avocats, le Collège d'avocats d'Andorre a rendu un avis fixant les honoraires d'avocat de deuxième instance à 283,75 euros. Cet avis a été communiqué aux parties, qui ont présenté leurs observations. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée également de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Vincent Anière. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première est de savoir si les honoraires afférents à l'exécution peuvent être mis à la charge de la partie condamnée lorsqu'aucune mise en demeure extrajudiciaire n'a été accomplie ou n'est établie. La deuxième est de savoir si la contestation répétée des actes de recouvrement, et la prétendue compensation des dépens, peuvent faire obstacle à la demande d'exécution. La troisième porte sur la portée du pouvoir du juge de révision : peut-il réduire les honoraires en deçà du montant admis par la partie qui les conteste, alors que l'avis ordinal retient un montant inférieur ? La quatrième concerne le sort des postes d'honoraires de procureur liés à un recours d'appel, dans une procédure qui a été conduite sous forme incidente. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Sala rappelle, selon sa propre « doctrine », qu'en l'absence de requérimment extrajudiciaire
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