jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 168/2016
Résumé
# ATSJAD, Civil, 29 novembre 2016 (ROJ : ATSJAD 168/2016) > Décision commentée : ATSJAD 168/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:168A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil. **Recours :** n° 16/16. **Ponent :** Joan Manel Abril Campoy. **Type de résolution :** ordonnance (« Aute »). **Matière :** bail commercial, défaut de paiement des loyers, caducité de l'appel. ## Faits et procédure Le demandeur, M. Pulido, a assigné en justice M. Romeu et Mme Vives, locataires d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble (lettre B). La demande a été formée le 31 juillet 2012. Le juge unipersonnel du Batlle, par jugement du 28 juillet 2015, a : - déclaré résolu le contrat de bail du 27 septembre 2010, à compter du 31 juillet 2012 ; - ordonné l'expulsion des défendeurs ; - condamné les défendeurs au paiement de la somme de 33 688 euros, assortie des intérêts légaux, ainsi que d'une somme mensuelle de 2 143 euros à compter d'août 2012, avec ses augmentations ; - mis à leur charge les dépenses de services et fournitures complémentaires (eau, électricité, chauffage) jusqu'à la libération des lieux, et les dépens. Les défendeurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et l'accueil de l'exception de défaut de qualité à agir (« manca de legitimació activa »). Le 3 novembre 2015, M. Romeu s'est désisté de son appel. Mme Vives a seule maintenu le recours. Le demandeur s'est opposé à l'appel, au motif que le locataire n'établissait ni être à jour du paiement des loyers, ni avoir consigné judiciairement leur montant. Il demandait en conséquence la caducité du recours de Mme Vives et l'autorité de chose jugée du jugement de première instance. Par providence du 12 juillet 2016, la Cour a enjoint à Mme Vives de payer les loyers impayés, conformément au jugement de première instance. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'appel formé par le locataire, qui n'a ni justifié être à jour du paiement des loyers ni consigné leur montant, demeure recevable lorsqu'il n'a pas été régularisé dans le délai qui lui était imparti, et si la caducité de ce recours entraîne la fermeté du jugement de première instance. Le texte applicable est la disposition additionnelle seconde, apartat dotzè, de la Llei d'arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999. Selon le passage reproduit dans la décision, ce texte dispose que l'appel n'est pas admis si le locataire n'établit pas être à jour du paiement de la rente ou avoir consigné judiciairement son montant, et qu'il est tenu de payer ou de consigner les loyers qui échoient pendant l'instance. Le texte prévoit en outre que le manquement à cette obligation entraîne la caducité du recours, sauf si, après injonction du tribunal compétent, le locataire s'acquitte de son obligation dans le délai impératif de huit jours, ou s'il justifie avoir obtenu une déclaration de pauvreté et occuper le logement en cause. La décision renvoie à cet égard à un arrêt du Tribunal constitutionnel du 17 décembre 2014. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que Mme Vives n'a pas établi être à jour du paiement des loyers réclamés et n'a pas consigné leur montant. Elle n'a pas non plus justifié d'une déclaration de pauvreté, ni même de l'occupation effective du logement. La Cour relève qu'elle n'a « ni allégué, encore moins prouvé, aucune circonstance raisonnablement suffisante pour protéger, dans le cas concret, son droit au recours ». Concernant les dépens, la Cour écarte toute condamnation spéciale en se fondant sur la novela 82, capítol 10 (coutumes d'Andorre), dont le texte n'est pas reproduit dans la décision. Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduction française fidèle) : > « DECLARAR LA CADUCITAT DEL RECURS formulat per la Sra. Vives, com també la fermesa de la
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