ATSJAD, Civil, 29 novembre 2016 (ROJ : ATSJAD 170/2016)
Décision commentée : ATSJAD 170/2016 (ROJ : ATSJAD 170/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:170A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 30 juin 2016 dans le rouleau TSJC-100/2016, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice) a statué sur un litige dont l'objet n'est pas précisé dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
Il ressort de la résolution du 29 novembre 2016 que la sentence de juin 2016 comportait une erreur dans l'identification des parties. Les parties y étaient désignées sous les noms de « R.A.F. » et « Diez », alors qu'elles se nommaient en réalité « Bernat i Diez ». La Sala relève que cette erreur figure à la fois dans le corps de la sentence et dans son dispositif (« decideix »).
La présente décision est une résolution incidente (« aute ») rendue dans le cadre d'un recours désigné dans son intitulé comme un « recours en éclaircissement ou rectification d'erreur matérielle sur l'identité des parties ». Le numéro de recours est 100/16, l'origine de l'affaire est 2001528/2013 et le NIG est 5300542120140000387. La formation était composée de Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur), Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière.
Le texte ne précise ni la nature précise de la demande présentée par les parties, ni l'éventuelle intervention de ces dernières dans la procédure de rectification (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la juridiction était de savoir si le juge qui a rendu une décision peut en rectifier, de sa propre initiative, une erreur matérielle affectant l'identification des parties, sans remettre en cause le fond de la sentence.
La décision ne formule pas expressément cette question. Elle se limite à qualifier l'erreur de « matérielle » et à en tirer une conséquence procédurale.
Solution et dispositif
Le fondement de la décision tient en une phrase, reproduite ici dans une traduction fidèle du catalan :
« Dans l'hypothèse où des erreurs matérielles sont constatées dans une décision, l'organe qui l'a rendue peut les rectifier d'office ; il y a lieu de rectifier le contenu et la décision de la sentence du 30-06-2016 dans le sens exposé dans les visas de la présente résolution. »
Le dispositif (« decideix ») est ainsi rédigé :
« RECTIFIER le contenu et la décision de la sentence du 30-06-2016 dans le sens exposé dans les visas de la présente résolution. »
La juridiction ne cite aucune disposition légale à l'appui de sa décision (aucun texte de référence n'est visé dans la décision). Le dispositif précise en outre que la présente résolution sera transmise au président de la Batllia (juridiction de première instance) pour information et exécution.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base de données décrit la décision comme une rectification de l'identité des parties, mais il ne fait pas partie de la décision et n'a pas été pris en compte comme source d'inter
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000100/2016 ORIGEN: 2001528/2013 - 00
NIG: 5300542120140000387
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 29 de novembre del 2016
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en data 30-06-2016 aquesta Sala va dictar Sentència en el rotlle TSJC-100/2016.
Que s'ha constatat que en la referida resolució i en el seu decideix existeix un evident error material en la identitat de les parts, els quals no s'anomenen R.A.F. ni Diez sinó Bernat i Diez.