jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 175/2016
Résumé
# ATSJAD 175/2016 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 décembre 2016 > Décision commentée : ATSJAD 175/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:175A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Le 19 juin 2015, M. Marti saisit le Tribunal de Batlles d'une demande dirigée contre Sancho, tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié équivalant à 210 jours de salaire, des salaires impayés, de tout autre montant dû au titre du contrat de travail, à la régularisation des cotisations auprès de la CASS, ainsi que des intérêts et dépens. Par écrits des 4 et 29 septembre 2015, la défenderesse invoqua une litispendance avec la procédure administrative n° 2000037/2015 et sollicita la suspension de l'instance jusqu'à la résolution définitive de cette procédure. Par un aute du 30 novembre 2015, le Tribunal de Batlles fit droit à cette demande de suspension provisoire pour cause de prejudicialitat administrativa, jusqu'à la résolution définitive de la procédure administrative, et mit à la charge des parties l'obligation d'informer le tribunal de cette résolution. Un aute d'aclariment du 15 décembre 2015 corrigea une erreur de transcription affectant le premier point du dispositif, sans modification de sa portée. Le demandeur forma recours le 13 mai 2016. Il demandait la révocation de l'aute, la levée de la suspension et la poursuite de l'instance. La défenderesse conclut au rejet intégral du recours et à la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (magistrat ponent, président), Mme Eulàlia Amat Llari et M. Vincent Anière. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question : la recevabilité de l'appel.** Aux termes de l'article 17 de l'Annexe II du Décret sur les procédures du 4 février 1986, seuls les autos qui font obstacle à la poursuite de la procédure sont susceptibles d'appel. La Sala rappelle cette règle, mais la tempère par une jurisprudence constante qui admet l'appel pour les questions relatives à l'appel en garantie et à la prejudicialitat, pénale, civile ou administrative. Cette solution se justifie par l'incomplétude de l'ordonnancement juridique andorran, qui impose de fixer une jurisprudence uniforme sur ces institutions. **Deuxième question : la qualification de la prétention.** Le demandeur soutenait que la défenderesse avait formulé une simple demande de litispendance, dont le traitement aurait dû intervenir au moment du jugement, et non une question préjudiciel
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