Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ : ATSJAD 176/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:176A)
> Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ : ATSJAD 176/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:176A, recours n° 195/16 (la référence fournie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure ordinaire engagée en 2008. Le créancier, Estany, a introduit une demande d'exécution le 24 novembre 2011. Par ordonnance du 2 septembre 2013, le débiteur, la société Romeu, a été sommé de payer la somme de 37 406,11 EUR. Un incident d'exécution a été ouvert le 1er septembre 2014, à la demande de l'ensemble des parties.
Romeu a proposé un paiement échelonné, à raison de 300 EUR par mois jusqu'à extinction de la dette. Le créancier s'y est opposé. Par un Aute (ordonnance interlocutoire) du 2 février 2016, la Batlle a rejeté cette proposition, enjoint à la société Romeu de produire dans un délai de quinze jours un inventaire de ses biens, et requis les établissements bancaires, les notaires et les registres publics de communiquer les informations économiques la concernant. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Romeu a interjeté appel, concluant à la révocation de l'Aute, à l'acceptation de son plan de paiement fractionné et à la condamnation de l'adverse partie aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (magistrat rapporteur : Carles Cruz Moratones) était saisie.
Le texte ne précise pas la nature de la créance originaire ni la teneur de la condamnation initiale (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question préalable, traitée avant toute appréciation au fond, est la suivante : une décision rendue en cours d'exécution, qui écarte une proposition de paiement échelonné et ordonne la poursuite des mesures d'exécution, est-elle susceptible d'appel lorsque la créance porte sur une somme liquide ?
La réponse dépend de la doctrine de la Sala, fondée sur le Décret du 4 février 1986, dont l'annexe III régit l'exécution des décisions judiciaires. La Cour rappelle que la finalité de cette procédure, qui doit être comprise au regard du droit d'accès au juge de l'article 10 C.A. (tel qu'abrégé dans le texte), est l'effect