jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 179/2016
Résumé
> **Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ : ATSJAD 179/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:179A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ : ATSJAD 179/2016 > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ : ATSJAD 179/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:179A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile). **Numéro de recours :** 301/16 (origine : 7000235/2015). **Rapporteur :** Carles Cruz Moratones. **Nature :** *aute* (ordonnance). **Titre retenu par la base :** « Recurs apel·lació. Crida en garantia estimada-procedència ». ## Faits et procédure La société Amador, défenderesse à une action en justice introduite le 12 juin 2015 par M. Pombo, a formé une demande de mise en cause (*crida en garantia*) à l'encontre de plusieurs tiers : MM. Téllez et Zapata, la société Herrera, MM. Castillo et Morales, et M. Sanç. Par un *aute* du 18 février 2016, le Tribunal de batlles a fait droit à cette demande. Il a ordonné la notification aux tiers appelés de la pendance de l'instance, leur a transmis la demande initiale et la demande en garantie, puis a prévu, une fois sa décision devenue ferme, la citation des parties et des appelés pour répondre à la demande. Il n'a pas statué sur les dépens. M. Castillo et M. Morales ont interjeté appel contre cet *aute*, en demandant son admission et la communication du dossier pour le dépôt de conclusions. La société Amador s'est opposée à la recevabilité de l'appel, au motif que la décision attaquée n'empêche pas la poursuite de la procédure et n'y met pas fin. La question posée à la Sala était donc, à titre préalable, celle de la recevabilité de l'appel dirigé contre une décision incidente. ## Question de droit Le litige porte sur la combinaison de deux questions : 1. **Le régime général.** Un *aute* tranchant une question incidente est-il susceptible d'appel ? Le tribunal rappelle la jurisprudence constante, fondée sur l'article 4 combiné à l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986, tels que visés dans la décision. Selon cette jurisprudence, de tels *autes* ne peuvent être frappés d'appel que s'ils font obstacle à la poursuite de la procédure civile ou y mettent fin. 2. **L'exception relative à la crida en garantia.** La mise en cause d'un tiers relève-t-elle de ce régime général, ou bénéficie-t-elle d'une exception ? Plus précisément, la circonstance que la décision d'admission de la crida puisse être réexaminée par la juridiction saisie de l'appel, y compris lorsque le tiers appelé la conteste, justifie-t-elle la recevabilité immédiate du recours ? ## Solution et dispositif ### Motivation La Sala procède en trois temps. - Elle reconnaît la validité de la règle générale : les *autes* incidents ne sont appelables que s'ils empêchent la continuation de la procédure ou y mettent fin (fondement premier). - Elle rappelle, en se référant à sa propre décision TSJC-001
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