Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ : ATSJAD 183/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:183A)
> Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ : ATSJAD 183/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:183A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les époux, de nationalité britannique pour le mari et espagnole pour l'épouse, ont contracté mariage canonique en 1996. Deux enfants sont issus de cette union, âgés de dix-sept et quatorze ans à la date de la demande. Une séparation de fait est intervenue en juin 2014. À cette date, l'épouse a quitté l'Andorre avec les enfants pour s'installer en Espagne, tandis que le mari a établi son domicile à Cerdagne française (la décision mentionne « C. (France) », localité non précisée dans le texte). Le mari conserve toutefois une résidence passive au Principat, qu'il dit maintenir pour des motifs « uniquement et exclusivement fiscaux ». Il indique résider à Andorre au maximum quatre-vingt-dix jours par an et passer les neuf autres mois en France, où il situe son domicile actuel, sa résidence habituelle et son centre d'intérêts.
Le 20 janvier 2016, l'épouse a formé une demande de séparation matrimoniale, assortie de mesures provisionnelles relatives aux enfants communs. Le 1er mars 2016, le mari a soulevé, à titre principal, l'exception d'incompétence de la juridiction andorrane. Par un *Aute* du 29 juin 2016, le Batlle a accueilli cette exception. L'épouse a interjeté appel en soutenant que la seule existence d'une résidence passive suffisait à fonder la compétence des tribunaux andorrans.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a donc à statuer sur la compétence internationale des juridictions andorranes en matière de séparation matrimoniale.
## Question de droit
La question posée était la suivante : la détention d'une résidence passive au Principat d'Andorre, combinée à un domicile déclaré et effectif en France, suffit-elle à écarter la compétence des tribunaux andorrans en matière de séparation matrimoniale, alors que l'article 49.2 de la Llei qualificada del matrimoni de 30 juin 1995 subordonne cette compétence à l'existence d'un domicile et d'une résidence du défendeur en Andorre ?
La Cour devait ainsi articuler trois problèmes :
- l'interprétation de la notion de « domicile » au sens de la loi andorrane, lorsqu'une personne en possède plusieurs ;
- la portée juridique de l'engagement pris lors de l'obtention d'une résidence passive ;
- la prise en compte de la finalité de la législation sur les résidences passives dans l'appréciation de la compétence.
## Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel, révoque l'*Aute* de première instance et renvoie l'affaire devant la Batllia pour examen au fond. Le dispositif est ainsi rédigé :
> « ESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Herrera contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle en data 29 de juny del 2016 que REVOQUEM íntegrament, retornant l'expedient a la Batllia per tal d'entrar en el fons del litigi. »
*Traduction fidèle :* « ACCUEILLE le recours d'appel formé par le mandataire de Mme Herrera contre l'*Aute* rendu par le Batlle en date du 29 juin 2016, lequel nous RÉVOQUONS intégralement, renvoyant le dossier à la Batllia afin qu'elle se prononce sur le fond du litige. »
La Cour ne prononce pas de condamnation aux dépens, « en vertu de la faculté que confère aux tribunaux le chapitre X de la Novella 82 », la nature de la procédure et l'issue du recours justifiant cette solution (fondement VI).
Le raisonnement se