Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 20 décembre 2016, ROJ ATSJAD 185/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:185A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 20 décembre 2016, ROJ ATSJAD 185/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:185A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (organe, nature, date, numéro ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure relative à l'exercice du droit de visite et de garde partagée concernant des enfants mineures. Par un Aute du 29 novembre 2016, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a partiellement fait droit à l'appel formé par M. Gaya contre l'Aute rendu par la Batllia le 20 avril 2016. Cette décision a reconnu à M. Gaya la possibilité de bénéficier de la compagnie de sa fille les fins de semaine alternées, avec une règle de coordination entre les sœurs, sauf accord des parents sur la concordance des fins de semaine.
Le 1er décembre 2016, le représentant processuel de Mme Ayuso, partie intimée à l'appel (la décision ne précise pas davantage sa qualité exacte), a présenté un écrit reprochant à l'Aute du 29 novembre de ne pas mentionner, après l'exposé des moyens de l'appelant, les moyens d'opposition de sa mandante ni l'avis du Ministère public (Ministeri Fiscal), qui avait lui aussi répondu à l'appel. Il sollicitait en conséquence la rédaction d'un nouvel Aute intégrant l'ensemble de ces moyens dans les fondements de droit.
Le rapport de la magistrate ponente, Mme Eulàlia Amat Llari, est mentionné. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président), de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Vincent Anière. Le texte ne précise pas les dispositions légales précises invoquées, la décision se bornant à viser la « legislació vigent » et les « Usos i Costums » applicables.
Question de droit
La question posée était la suivante : une juridiction d'appel qui statue sur un recours est-elle tenue, dans la motivation de sa décision, de reprendre et de traiter expressément les moyens d'opposition de l'intimé ainsi que la position du Ministère public, à peine de nullité ou de nécessité de réécriture de la décision ?
Solution et dispositif
La Sala Civil répond par la négative à la demande de réécriture, tout en précisant l'étendue de l'obligation de motivation. Elle énonce d'abord que la décision qui tranche un recours doit examiner et répondre à « tous et chacun » des moyens soulevés par le recourant. Elle précise ensuite qu'elle n'est pas nécessairement tenue de reprendre les moyens d'opposition de la partie recourue, ni l'avis exprimé par le Ministère public dans sa réponse. Elle ajoute toutefois que l'absence de mention expresse ne signifie pas que ces éléments sont écartés : ils sont « examinés et valorisés avec soin », sans conditionner la décision à prendre.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa version originale en catalan :
Aute
TSJC.- 0000378/2016 ORIGEN: 2000175/2016 - 00
NIG: 5300542120160001202
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 20 de desembre del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 29 de novembre del 2016 aquesta Sala va dictar un Aute decidint:
"ESTIMAR PARCIALMENT el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Gaya contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle en data 20 d'abril del 2016 que REVOQUEM PARCIALMENT en quan establim que el Sr. Gaya podrà gaudir de la companyia de la seva filla els caps de setmana alterns que li corresponguin des de la sortida de l'escola el darrer dia lectiu de la setmana fins el primer dia lectiu de la setmana següent i que la menor haurà de coincidir amb la seva germana els caps de setmana que aquesta romangui amb la seva progenitora, excepte si els progenitors de les menors acrediten haver arribat a un pacte per fer coincidir els caps de setmana que els hi correspon a tots dos gaudir de la companyia de les seves filles, CONFIRMANT la citada resolució en tots els demés punts i sense fer especial pronunciament pel que fa a les costes d'aquesta alçada."