jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 185/2016
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 20 décembre 2016, ROJ ATSJAD 185/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:185A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 20 décembre 2016, ROJ ATSJAD 185/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:185A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (organe, nature, date, numéro ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure relative à l'exercice du droit de visite et de garde partagée concernant des enfants mineures. Par un Aute du 29 novembre 2016, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a partiellement fait droit à l'appel formé par M. Gaya contre l'Aute rendu par la Batllia le 20 avril 2016. Cette décision a reconnu à M. Gaya la possibilité de bénéficier de la compagnie de sa fille les fins de semaine alternées, avec une règle de coordination entre les sœurs, sauf accord des parents sur la concordance des fins de semaine. Le 1er décembre 2016, le représentant processuel de Mme Ayuso, partie intimée à l'appel (la décision ne précise pas davantage sa qualité exacte), a présenté un écrit reprochant à l'Aute du 29 novembre de ne pas mentionner, après l'exposé des moyens de l'appelant, les moyens d'opposition de sa mandante ni l'avis du Ministère public (Ministeri Fiscal), qui avait lui aussi répondu à l'appel. Il sollicitait en conséquence la rédaction d'un nouvel Aute intégrant l'ensemble de ces moyens dans les fondements de droit. Le rapport de la magistrate ponente, Mme Eulàlia Amat Llari, est mentionné. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président), de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Vincent Anière. Le texte ne précise pas les dispositions légales précises invoquées, la décision se bornant à viser la « legislació vigent » et les « Usos i Costums » applicables. ## Question de droit La question posée était la suivante : une juridiction d'appel qui statue sur un recours est-elle tenue, dans la motivation de sa décision, de reprendre et de traiter expressément les moyens d'opposition de l'intimé ainsi que la position du Ministère public, à peine de nullité ou de nécessité de réécriture de la décision ? ## Solution et dispositif La Sala Civil répond par la négative à la demande de réécriture, tout en précisant l'étendue de l'obligation de motivation. Elle énonce d'abord que la décision qui tranche un recours doit examiner et répondre à « tous et chacun » des moyens soulevés par le recourant. Elle précise ensuite qu'elle n'est pas nécessairement tenue de reprendre les moyens d'opposition de la partie recourue, ni l'avis exprimé par le Ministère public dans sa réponse. Elle ajoute toutefois que l'absence de mention expresse ne signifie pas que ces éléments sont écartés : ils sont « examinés et valorisés avec soin », sans conditionner la décision à prendre. Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa version originale en catalan :
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