jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 190/2016
Résumé
# ATSJAD 190/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:190A) > Décision commentée : ATSJAD 190/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:190A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2016, recours n° 461/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 28 septembre 2016, le Batlle (juge de première instance) a rejeté la demande de M. Arnau tendant à l'obtention du bénéfice de la justice gratuite. M. Arnau a formé appel le 17 octobre 2016. Dans son recours, il soutenait n'avoir pas travaillé depuis 2001, à la suite d'un accident du travail qui l'aurait empêché d'exercer toute activité. Il indiquait que son épouse, pensionnée de la CASS pour un montant annuel de 10 684,08 euros, constituait le seul revenu du foyer. Il ajoutait avoir perçu, le 14 juin 2016, une indemnisation d'environ 27 000 euros (27 054,01 euros selon la décision), qu'il avait intégralement affectée au paiement de dettes accumulées au cours de l'année et à l'acquisition de deux prothèses dentaires, pour son épouse et pour lui-même. Dans ses conclusions du 16 novembre 2016, il réitérait son impossibilité de supporter le coût d'un service juridique. La décision n'indique pas la nature exacte de l'indemnisation perçue, ni son débiteur (non précisé dans la décision). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, qui préside la formation composée également de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Vincent Anière. La décision est rendue dans le cadre d'une procédure de juridiction volontaire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, pour apprécier l'éligibilité d'un justiciable au bénéfice de la justice gratuite, il convient de retenir l'ensemble des revenus bruts annuels du foyer, y compris une indemnisation ponctuelle dont le justiciable soutient qu'elle a été consacrée au paiement de dettes antérieures. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : 1. Le critère de référence est-il le revenu brut annuel du foyer tel que défini par la réglementation applicable ? 2. L'affectation de la somme reçue au remboursement de dettes préexistantes peut-elle faire obstacle à sa prise en compte ? ## Solution et dispositif La Cour s'appuie sur l'article 19 du Règlement régulateur du droit à la défense et à l'assistance technique du 17 décembre 2014, qui impose de prendre en considération « tots els ingressos econòmics bruts anyals que perceben directament o indirecta per tots els conceptes i unitats familiars » (l'ensemble des revenus économiques bruts annuels perçus directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, par les unités familiales). Elle rappelle également, en citant son propre aute du 26 novembre 2015, que « els tribunals han de ser curosos en els casos que han de decidir aquella
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