ATSJAD, Penal, 16 décembre 2016 (ROJ : ATSJAD 194/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:194A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, ATSJAD, 16 décembre 2016, ROJ : ATSJAD 194/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:194A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a condamné M. Ricart, par sentence du 14 octobre 2016, pour un délit majeur de lésions dolosives, en situation de rebellion processuelle, l'intéressé ne s'étant pas présenté à l'audience de jugement oral alors qu'il avait été régulièrement cité. La sentence a été notifiée par édit le 17 octobre 2016.
Le conseil de M. Ricart a formé un recours d'appel devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, sur le fondement des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu au rejet du recours en invoquant la situation de rebellion processuelle. Le conseil d'un autre partie (M. Azorin) n'a pas comparu dans le délai imparti, bien que régulièrement convoqué.
La décision est un aute (ordonnance) rendu par une formation composée de trois magistrats, dont le magistrat rapporteur, M. Yves Picod. Elle ne fait pas état de la date exacte de dépôt de l'appel, ni de la date à laquelle M. Ricart a été personnellement appréhendé ou s'est présenté, ces éléments n'étant pas précisés dans la décision.
Observation sur les sources : le résumé automatique (« Resum I.A. ») affirme que le délai de quinze jours court à compter de la notification de la sentence. Le texte de l'arrêt indique, pour sa part, que ce délai court « à compter du lliurament personal de la còpia de la sentència », soit la remise personnelle de la copie. Seul le texte de la décision fait foi pour l'analyse qui suit. Par ailleurs, la date d'audience figurant dans l'en-tête (« setze de desembre de dos mil setze ») est incohérente avec la date du 16 décembre 2016 mentionnée ailleurs ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est de savoir si le recours formé par le condamné par défaut contre une sentence rendue en rebellion processuelle est recevable, alors que l'article 247 du Code de procédure pénale prévoit, pour ce type de condamnation, un recours spécifique, le « recurs d'audiència ».
Le texte de l'article 247, tel que reproduit par la Cour, dispose que « contra la sentència dictada en rebel·lia processal, el condemnat pot interposar recurs d'audiència, sempre que concorrin els requisits següents » (traduction : « contre la sentence rendue en rebellion processuelle, le condamné peut former un recours d'audience, lorsque sont réunies les conditions suivantes »). Ces conditions sont, selon le texte :
- que le condamné se présente ou soit retrouvé ;
- que le recours soit formé dans le délai de quinze jours à compter de la remise personnelle de la copie de la sentence.
Le même article impose que le rebelle soit informé de l'existence de ce recours.
Solution et dispositif
La Cour déclare le recours irrecevable, en retenant que « aquests motius porten a la inadmissió del recurs formulat » (« ces motifs conduisent à l'inadmissibilité du recours formé »), après avoir relevé que la sentence
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal
Núm. de Causa: 6000021/2013 Núm. de Rotlle: TSJP-0000054/16
AUTE 85-2016
PARTS:
Recorrent: Sr. Ricart (Rebel·lia)
Advocat: Sra. Izquierdo
Recorregut: Mgfc. MINISTERI FISCAL
Recorregut: Sr. Azorin
Advocat: Sr. Canals
M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, setze de desembre de dos mil setze.
En el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència dictada pel M.I. Tribunal de Corts en data 14 d'octubre de 2016 en la causa de referència, per la representació lletrada del Sr. Ricart, seguit per un delicte major de lesions doloses, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent el M. I. Sr. Yves Picod, el qual expressa el parer del Tribunal.