Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 17 novembre 2016 (ROJ ATSJAD 195/2016)
> Décision commentée : ATSJAD 195/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:195A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants retenus sont ceux figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
La société Pera, SL a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, dans une affaire opposant cette société à Mme Tejera, partie intimée (numéro de procédure de première instance : 6000453/2015). Le délai imparti à la société appelante pour déposer son mémoire de griefs (*escrit de greuges*) expirait le 31 octobre 2016. Ce mémoire n'a pas été déposé dans le délai.
Par écrit du 8 novembre 2016, les représentations processuelles de la société Pera, SL et de Mme Tejera ont sollicité de concert que la Sala civil accorde à nouveau à la recourante un délai pour produire son mémoire de griefs. La cour a été saisie de cette demande conjointe sur le fondement de la seule volonté convergente des parties.
Le texte ne précise pas la date de notification du jugement de première instance, ni le contenu des moyens d'appel que la société entendait soulever (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée à la Sala civil était de savoir si, à la demande conjointe des parties, une juridiction d'appel peut accorder un nouveau délai pour déposer le mémoire de griefs, alors que le délai légal initial est expiré et que la défaillance est établie.
La cour formule la question en ces termes : il s'agit de déterminer si la demande de mutuel accord « est susceptible de prospérer » malgré l'expiration « avec excès » du délai (*s'hagi escolat amb escreix*). Elle doit donc apprécier si l'accord des parties suffit à relever la partie appelante de la forclusion encourue.
## Solution et dispositif
La cour répond par la négative et déclare l'appel désert. Le raisonnement tient en quatre étapes.
1. **Rappel du principe de légalité procédurale.** La cour se réfère à la doctrine du Tribunal constitutionnel, qui exige « le respect et l'observation scrupuleuse des normes processuelles » (*Aute* du 15 décembre 2014, cause 2014-37-RE).
2. **Identification du fondement textuel.** Deux dispositions sont visées : l'article 6 du Décret du 9 mars 2014 régissant la procédure du travail, combiné à l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Selon ce dernier texte, si la partie appelante ne formule pas de conclusions dans le délai imparti, elle est réputée avoir renoncé à son recours et celui-ci est déclaré désert.
3. **Constat de la défaillance.** La cour relève que la non-production du mémoire est établie par le dossier et qu'elle est reconnue par la partie elle-même dans son écrit du 8 novembre 2016. Le caractère tardif de l'omission doit, en conséquence, entraîner la déclaration de désertion.