jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de novembre del 2016 - ROJ: ATSJAD 196/2016
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 17 novembre 2016 (ROJ : ATSJAD 196/2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 196/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:196A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Jover a interjeté appel contre le jugement rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, dans le cadre de la procédure n° 6000453/2015. La partie intimée est M^me^ Salamanca. Le délai imparti à la société appelante pour déposer son écrit de griefs expirait le 31 octobre 2016. Il n'a pas été respecté. Par écrit du 8 novembre 2016, les représentations processuelles des deux parties ont sollicité de concert que la Sala civil accorde à nouveau à la recourante un délai pour produire cet écrit. La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'une demande conjointe de prorogation ou de réouverture de délai, formulée après l'expiration du terme légal. La décision est rendue sous la forme d'un *aute*, la juridiction ayant statué par ordonnance motivée (décision non précisée dans la décision quant à la composition exacte de la formation, outre le président rapporteur). ## Question de droit La question posée à la Cour était double : 1. Une demande conjointe des parties tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour déposer l'écrit de griefs, présentée après l'expiration du délai légal, peut-elle être accueillie ? 2. À défaut de dépôt dans le délai, quelle est la conséquence procédurale pour l'appel ? Le raisonnement du Tribunal s'articule autour de la primauté des règles de procédure et du caractère impératif des délais d'appel, tels qu'ils résultent des textes visés. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande commune et déclare déserte la procédure d'appel. Les motifs se fondent sur l'article 6 du Décret du 9 mars 2014 régissant la procédure laborale, combiné à l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, tels que cités par la décision. Ces textes disposent que, si la partie appelante ne formule pas ses conclusions dans le délai imparti, elle est réputée avoir renoncé à son recours et l'appel est déclaré déserte. La juridiction relève que le défaut de dépôt est établi au dossier et qu'il est reconnu par la partie elle-même dans son écrit du 8 novembre 2016. Elle en déduit que le retard entraîne la désertion, et que la demande conjointe ne peut être accueillie. Le dispositif (traduction libre du catalan) est le suivant : > « Ne pas faire droit à la demande présentée de commun accord tendant à ce que la Chambre civile accorde à nouveau à la requérante un délai pour présenter son écrit de griefs et déclarer déserte l'appel interjeté par la société Jover contre le jugement rendu le 1er septembre 2016 par le tribunal a quo, sans faire spécialement application des dépens de l'instance d'appel. » Le texte original porte : « No donar lloc a la sol·licitud presentada de mutu acord consistent en què que la Sala civil concedeixi novament a la recurrent un termini per a presentar el se
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