Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2017 - ROJ: ATSJAD 2/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 171/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 20 de gener del 2017 (ROJ : ATSJAD 2/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:2A) > Décision commentée : ATSJAD 2/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:2A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2017) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 a été placée en état de cessation de paiements et de faillite (*fallida*) par un jugement du 26 avril 2011, la date de cessation étant initialement fixée au 26 avril 2009. Deux administrateurs judiciaires ont été désignés en 2011, puis remplacés en 2013 par M. Cañete. Par un écrit du 9 septembre 2014, ce dernier a sollicité l'extension de la faillite aux administrateurs de droit et de fait. Il relevait que la documentation comptable ne comprenait que deux bilans de situation non détaillés (exercices 2009 et 2010), sans grand livre, journal ni inventaire d'actifs. Le 13 février 2015, M. Benítez, administrateur de droit, a déclaré qu'il exerçait une fonction de prête-nom, sans rémunération, et que M. Gutierrez, administrateur de fait, lui avait assuré que la société était à jour de ses obligations comptables. Il reconnaissait avoir signé les bilans à deux reprises sans les avoir préalablement examinés. M. Gutierrez, cité par édit, n'a pas comparu. Par un *aute* du 1er septembre 2015, le Tribunal de Batlles a étendu la faillite de la société à ses deux administrateurs, MM. Benítez et Gutierrez, et a modifié la date de cessation de paiements au 26 octobre 2009. M. Benítez a interjeté appel, en demandant la révocation partielle de la décision et l'annulation de l'extension le concernant. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones. La formation était présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec M. Vincent Anière. ## Question de droit La question centrale est de savoir si l'administrateur de droit, qualifié de prête-nom, peut être déclaré personnellement en faillite en application des articles 69 et 70 du Décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, alors qu'il allègue n'avoir exercé aucune gestion effective. Se pose plus précisément la question de l'incidence de la signature de bilans non vérifiés sur la mise en œuvre de ces dispositions. Il s'agit, en second lieu, de déterminer le régime de la responsabilité de l'administrateur de droit à l'égard des tiers, en particulier sa solidarité avec l'administrateur de fait. ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours et confirme intégralement l'*aute* de première instance. Elle fonde sa décision sur trois séries de motifs. **Sur la responsabilité du prête-nom.** La Cour rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle le prête-nom répond pleinement à l'égard des tiers. La responsabilité entre le titulaire formel et le titulaire réel est solidaire lorsqu'elle porte sur l'activité propre et ordinaire de l'entreprise, afin de garantir la sécurité du trafic et l'apparence créée à l'égard des tiers. Elle cite à cet effet plusieurs décisions de la même Cour (STJC du 20 septembre 2016, rouleau 36/16 ; du 30 janvier 2014, rouleau 270/13 ; du 29 juin 2000, n° 1396 ; du 22 juillet 2004). **Sur les conditions de l'extension.** Les articles 69 et 70 du Décret de 1969 permettent de déclarer personnellement en faillite les dirigeants, de fait ou de droit, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ayant commis certains actes. La Cour cite notamment la mauvaise foi, l'imprudence inexcusable, la violation grave des règles ou usages du commerce et l'absence de comptabilité conforme aux usages de la profession. Elle reprend l'*aute* du Tribunal supérieur n° TSJC-274/11 du 28 février
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 171/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra