Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2017 - ROJ: ATSJAD 7/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 296/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 20 janvier 2017 (ROJ : ATSJAD 7/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:7A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 janvier 2017 (ROJ : ATSJAD 7/2017 – ECLI:AD:TSJADAD:2017:7A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Manso a exécuté, entre 2009 et 2012, des travaux d'installation électrique et domotique dans un ensemble immobilier appartenant à la société Campillo. Elle intervenait en qualité de sous-traitante de la société Andrade, entreprise générale chargée de la construction. Andrade n'ayant pas réglé à Manso les factures correspondant à ces travaux, Manso l'a assignée en paiement de 12 643,28 euros, par demande du 7 février 2014. Andrade s'est opposée à la demande en faisant valoir que Campillo, son propre maître d'ouvrage, refusait de lui payer les mêmes factures au motif que les travaux étaient défectueux. Andrade a également engagé contre Campillo une action civile, enregistrée sous le numéro 0522-3/2011. Par un Aute du 3 juin 2015, le juge a accueilli l'appel en garantie formé contre Campillo, qui a alors contesté la demande de la société Manso. Andrade a sollicité la suspension de la procédure pour préjudicialité civile jusqu'à la décision définitive de l'affaire 0522-3/2011. Par un Aute du 20 avril 2016, le juge de première instance a fait droit à cette demande et a mis à la charge des parties l'obligation d'informer le tribunal de l'intervention d'une décision irrévocable dans l'autre procédure. Manso a interjeté appel contre cet Aute, en demandant sa révocation et la poursuite de l'instance. La Sala Civil du Tribunal superior de justice d'Andorre, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, la magistrate Eulàlia Amat Llari étant rapporteure, a rejeté le recours. ## Question de droit La question posée est de savoir si la préjudicialité civile justifie la suspension d'une action en paiement engagée par un sous-traitant contre l'entrepreneur général, lorsque ce dernier fonde sa défense sur un refus de paiement du maître d'ouvrage, et que ce refus est lui-même contesté dans une autre instance pendante qui porte sur la conformité des travaux. Cette question implique deux points. Le premier concerne l'effet relatif des contrats : le maître d'ouvrage peut-il opposer au sous-traitant les griefs qu'il formule contre l'entrepreneur ? Le second porte sur le lien de dépendance entre les deux litiges : la solution de l'instance pendante doit-elle nécessairement influer sur l'issue de l'instance suspendue ? Le recours invoquait, au premier moyen, l'absence de préjudicialité, au motif que le principe de relativité des contrats interdirait à Andrade d'opposer à Manso les défauts allégués par Campillo, et que la défense d'Andrade ne portait pas sur la qualité des travaux mais sur le non-paiement par le maître d'ouvrage. Au second moyen, l'appelante soutenait qu'Andrade avait admis la régularité des travaux, notamment en réclamant le paiement à Campillo, et que Campillo avait ensuite modifié sa position. ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours et confirme l'Aute de première instance. Elle structure son raisonnement autour de trois apports. **Sur l'effet relatif des contrats.** La Cour rappelle que le principe de relativité des contrats n'interdit pas, de manière absolue, que les moyens opposables par le maître d'ouvrage à l'entrep
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 296/16 — Décision commentée
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