Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 10 de febrer del 2017 - ROJ: ATSJAD 15/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 133/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 15/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:15A) > Décision commentée : ATSJAD 15/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 10 février 2017, recours n° 133/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Marcos a introduit une action contre le Gouvernement d'Andorre en raison du rejet tacite de trois demandes qu'il avait adressées à l'administration les 12 juin, 10 juillet et 10 août 2015. Cette action a été enregistrée sous le numéro de procédure 1000010/2016. Par un aute du 17 octobre 2016, la section administrative du Tribunal de Batlles a ordonné la jonction de trois procédures : les dossiers n° 1000011/2016, n° 2000011/2016 et n° 1000010/2016. La décision ne précise pas la motivation retenue par le Tribunal de Batlles pour prononcer cette jonction, ni la date de notification de l'aute au requérant. Le 18 janvier 2017, M. Marcos a interjeté appel contre cet aute. Il soutenait que les procédures jointes ne présentaient pas un lien suffisant justifiant leur réunion. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, composé des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Marie Conte, a examiné la recevabilité de cet appel. Le Gouvernement d'Andorre figurait comme partie intimée, représenté par M. Castrillo et Mme Vives. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision interlocutoire de jonction de procédures, rendue par une section du Tribunal de Batlles au cours de l'instance de première instance, peut faire l'objet d'un appel autonome au sens de la loi sur la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989 (LJAF). Le raisonnement de la Cour s'articule autour de deux questions successives : 1. Quelles décisions de première instance sont susceptibles d'appel en vertu de la LJAF ? 2. L'aute attaqué relève-t-il de l'une de ces catégories ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle sa jurisprudence constante, notamment l'Aute 2001-05 du 9 février et l'Aute 20-2014 du 27 juin 2014. Selon elle, dans le système de la LJAF, seules sont susceptibles d'appel les sentences mettant fin à l'instance en première instance, ainsi que les autes qui, en accueillant une exception de procédure soulevée par le demandeur ou pour toute autre cause, rendent impossible la poursuite de la procédure. Elle fonde cette solution sur les articles 56 et 77 de la LJAF, qui ouvrent l'appel dans ces seuls cas. Appliquant ce critère, la Cour relève que l'aute attaqué est une résolution interlocutoire, rendue au cours de la procédure et avant toute sentence de première instance, qui « n'empêche en aucun cas la poursuite de la procédure ». Elle ne figure donc dans aucune des catégories ouvertes à l'appel. La Cour en déduit que « no procedeix admetre a tràmit el recurs » (le recours ne saurait être admis à la procédure). Le dispositif est ainsi rédigé : > « ÚNIC.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 133/16 — Décision commentée
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