jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2017 - ROJ: ATSJAD 18/2017
Résumé
# ATSJAD, Civil, 28 février 2017 (ROJ : ATSJAD 18/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:18A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 février 2017, ROJ : ATSJAD 18/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:18A, Recurs 262/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence transmise dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Les époux Salas i Narváez (ci-après « les débiteurs ») avaient souscrit un prêt dont le taux était fixé à l'EURIBOR à trois mois majoré de 4 points. Une dette impayée s'étant accumulée, les parts ont conclu, le 29 juillet 2013, un acord transaccional (transaction) homologué en justice. Cet accord prévoyait un intérêt conventionnel de 5,5 % l'an, « comme facilité de crédit », sous condition de stricte exécution, ainsi qu'une quote mensuelle de 900 euros. En cas de défaut de paiement, la transaction stipulait des intérêts de demeure calculés sur la base du taux fixé par l'ABA pour les découverts en compte courant, à compter du 26 avril 2013. Les débiteurs n'ayant versé que 5 400 euros sur les 16 200 euros exigibles entre le 1er septembre 2013 et le 28 février 2015, le créancier, la société Machado, S.A., a engagé l'exécution de la providence d'exécution du 21 avril 2015, qui reconnaissait une créance de 159 728,57 euros. Les débiteurs ont formé un incident d'exécution (18 mai 2015) tendant à faire constater l'inexigibilité d'une somme de 27 579,73 euros au titre des intérêts bancaires, et à voir déclarer abusifs, voire usuraires, les intérêts de demeure. Le Tribunal de batlles, par un aute du 11 avril 2016, a rejeté l'incident, confirmé la providence d'exécution et mis les frais à la charge des débiteurs. Ceux-ci ont interjeté appel. Le créancier a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que les décisions interlocutoires rendues en cours d'exécution ne sont pas susceptibles de recours. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a rejeté l'appel le 28 février 2017. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Sala. La première est d'ordre procédural : l'appel formé contre une décision rendue sur un incident d'exécution est-il recevable, alors que la jurisprudence de la Sala écarte le recours contre les décisions interlocutoires prises pendant l'exécution ? La seconde est de fond : des intérêts de demeure indexés sur le taux de référence de l'ABA pour les découverts, mais fixés conventionnellement dans une transaction judiciaire, peuvent-ils être qualifiés d'abusifs ou d'usuraires, en l'absence de disposition légale spécifique sur les intérêts de demeure ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Sala écarte la fin de non-recevoir. Elle rappelle sa jurisprudence (TSJC 345/15 du 17 décembre 2015, et les rôles TSJC-235/11, 143/12, 272/12, 310/15) selon laquelle « les résolutions interlocutoires qui se dictent durant la tramitació de l'execució et de l'incident d'execució no són susceptibles de recurs ». Toutefois, la décision qui met fin à l'incident d'exécution est, elle, appelable. Le recours est donc admis à la procédure au fond. **Sur le fond.** La Sala retient trois motifs principaux : 1. Aucune disposition légale n'encadre les intérêts de demeure en droit andorran. Le recours à un taux de référence (ici, celui de l'ABA) n'est donc pas en soi abusif. La Sala renvoie à une jurisprudence constante (TSJC 124/16 du 27 octobre 2016 ; 321/15 du 29 février 2016 ; 148/14 du 27 novembre 2014 ; 039/13 du 30 janvier 2014). Il faut examiner au cas par
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