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ATSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2017 - ROJ: ATSJAD 20/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 313/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 20/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:20A) > Décision commentée : ATSJAD 20/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 313/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par une demande d'exécution du 16 mai 2014, la société Vilar, SA a engagé une procédure d'exécution forcée à l'encontre de M. Carranza, débiteur d'une somme de 76 675,75 euros. Le juge de l'exécution (le batlle) a requis le paiement le 20 mai 2014, puis ordonné par ordonnance du 20 juin 2014 l'embargo des biens du débiteur. Le texte relève l'existence de deux procédures d'exécution antérieures contre le même débiteur, ayant donné lieu à des embargos antérieurs, l'un daté du 1er mars 2013 (dossier n° 0076-3/2014), l'autre du 18 juillet 2013 (dossier n° 0330-2/2012). Les dates et numéros de dossiers mentionnés sont partiellement incohérents (un dossier « 2014 » daté de 2013), la décision ne levant pas ces incertitudes, qui n'affectent toutefois pas le raisonnement. Par un ordonnance du 20 avril 2016, le batlle a décidé l'archivage provisoire de la présente exécution « jusqu'à la fin » des deux procédures antérieures. La société créancière a interjeté appel, demandant la révocation de cet archivage et la poursuite de l'exécution. La partie adverse n'a pas produit de conclusions. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est double : 1. L'article 4.1 de la loi n° 44/2014 du 18 décembre sur l'embargo, qui organise la priorité entre procédures singulières d'exécution concurrentes, permet-il d'archiver provisoirement une exécution au profit de procédures antérieures ? 2. Cette règle est-elle applicable à un embargo prononcé avant l'entrée en vigueur de la loi, compte tenu de sa disposition transitoire ? L'article 4.1, cité dans la décision, dispose notamment : > « Quan concorren dos o més procediments singulars d'execució, és preferent el procediment en què l'aute o, en defecte d'aute, l'ofici d'embargament del batlle o tribunal, o l'acord d'embargament dels saig o de l'Administració que executa és anterior. » *(Traduction fidèle : « Lorsque deux ou plusieurs procédures singulières d'exécution concourent, est préférée la procédure dans laquelle l'ordonnance ou, à défaut, l'acte d'embargo du batlle ou du tribunal, ou l'accord d'embargo de l'huissier ou de l'Administration exécutante est antérieur. »)* La disposition transitoire de la même loi, invoquée par la partie appelante, prévoit : > « Aquesta Llei és aplicable als
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 313/16 — Décision commentée
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